REJET DU POURVOI FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974, PAR : 1° X... (GEORGES), PREVENU, CONDAMNE A 10000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL;
2° LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X... ET FILS, DECLAREE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE X... GEORGES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 6 ET 10 DE L'ORDONNANCE N° 67-808 DU 29 SEPTEMBRE 1967, VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 68-660 DU 10 JUILLET 1968, VIOLATION DE LA DECISION DU COMITE DE TUTELLE DU 18 DECEMBRE 1969, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE PREVENU POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS;
"AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE LA DEROGATION INDISPENSABLE A L'EXERCICE LEGAL DE SON ACTIVITE;
QU'EN EFFET LE COMITE DE TUTELLE, DANS SA SEANCE DU 18 DECEMBRE 1969, A "ENVISAGE OFFICIEUSEMENT" AVANT AVIS DU PREFET LE PRINCIPE D'UNE DEROGATION LIMITEE A TROIS ANS MAIS N'A PAS PRIS UNE DECISION DEFINITIVE DE SORTE QUE LE PREVENU N'A PAS BENEFICIE D'UNE DEROGATION, QUE CETTE DERNIERE N'A D'AILLEURS PAS FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE DU MARCHE, QUE LE PREVENU NE SAURAIT UTILEMENT ALLEGUER SA BONNE FOI;
"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT LA DECISION PAR LAQUELLE LE COMITE DE TUTELLE, SEULE AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE UNE TELLE MESURE "A ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE DEROGATION LIMITEE A TROIS ANS AU BOUT DESQUELS LA SITUATION DE X... SERA REVUE" (PV DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 1969);
QUE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE A CREE DES DROITS AU PROFIT DE SON BENEFICIAIRE AVANT QU'ELLE N'AIT ETE PUBLIEE OU NOTIFIEE A CE DERNIER, ET CE, BIEN QUE LA FIXATION DES MODALITES PRATIQUES DE LA DEROGATION AIT ETE RENVOYEE A LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DE TUTELLE;
D'OU IL SUIT QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE EXERCEE PAR LE BENEFICIAIRE DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT REVETIR UN CARACTERE DELICTUEUX";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES "ETABLISSEMENTS X... ET FILS", SOCIETE DONT L'OBJET EST LE COMMERCE DE GROS ET DE DEMI-GROS DES FRUITS ET LEGUMES, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR ENFREINT LA REGLEMENTATION ORGANISEE PAR L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL, TEXTE SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 EN AYANT CONTINUE "TOUTES SES ACTIVITES AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS, COMMUNE SISE DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS";
QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET DECLARER LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS X... ET FILS" SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE X..., LES JUGES DU FOND EXPOSENT QUE, LE 15 OCTOBRE 1969, LE DEMANDEUR QUI ETAIT DEPUIS PLUSIEURS MOIS EN POURPARLERS AVEC LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMNARIS) POUR LE TRANSFERT A RUNGIS DE SON ETABLISSEMENT A ADRESSE A LA SEMNARIS UNE DEMANDE DE DEROGATION POUR CONTINUER A EXERCER AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES, QUE LE 6 NOVEMBRE 1969, IL A ETE AVISE PAR SON CORRESPONDANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, SA DEMANDE DE DEROGATION GENERALE ETAIT LEGALEMENT IRRECEVABLE ET "QU'IL AVAIT L'OBLIGATION DE TRANSFERER SON ACTIVITE COMMERCIALE AU MARCHE DE RUNGIS ET CE DANS LES MEILLEURS DELAIS" QU'IL A ALORS ADRESSE UNE DEMANDE DE DEROGATION POUR LES OPERATIONS ACCESSOIRES A LA VENTE, QU'UNE TELLE DEROGATION POUVAIT ETRE EN EFFET EXCEPTIONNELLEMENT SATISFAITE PAR DECISION DES MINISTRES DE TUTELLE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN REPONSE AUX ALLEGATIONS DU DEMANDEUR QUI PRETENDAIT POUVOIR BENEFICIER D'UNE AUTORISATION TACITE DU COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL, ENONCE D'UNE PART QU'IL NE PEUT JUSTIFIER DE L'OCTROI D'UNE TELLE AUTORISATION QUI NE POUVAIT D'AILLEURS ETRE ACCORDEE QUE POUR LE SEUL EXERCICE DES OPERATIONS ACCESSOIRES A LA VENTE ET QUE, D'AUTRE PART, X... NE PEUT ALLEGUER DE BONNE FOI QU'UNE DEMANDE DE DEROGATIONS TANT QU'ELLE N'EST PAS ACCORDEE EMPORTE DEROGATION;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION OBJET DE LA PREVENTION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI