CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ARMAND), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 12 FEVRIER 1974, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7, 8 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE AUX MOTIFS QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF N'EST INTERVENU ENTRE LE 8 JUIN 1967 ET LE 7 NOVEMBRE 1967, LA COMMISSION ROGATOIRE DU 29 AOUT 1967, ET LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION INTERVENUS EN EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE N'ETANT PAS DES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION PUISQUE NE VISANT QUE LE DELIT DE CHANTAGE, DELIT DE DROIT COMMUN COUVERT PAR LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS, SANS EXAMINER SI LES DEUX DELITS DE CHANTAGE ET DE DIFFAMATION N'ETAIENT PAS VISES AUXDITS ACTES, NI SI CES DEUX DELITS ETAIENT OU NON CONNEXES;
"ALORS QUE D'UNE PART LES COMMISSIONS ROGATOIRES ET LES PROCES-VERBAUX DE POLICE PEUVENT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES INCULPES;
"ALORS QUE D'AUTRE PART EN L'ESPECE IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA COMMISSION ROGATOIRE ET L'INTERROGATOIRE LITIGIEUX VISAIENT LES DEUX CHEFS D'INCULPATION ET QU'EN NE RELEVANT PAS QUELLES ETAIENT LES INFRACTIONS VISEES PAR CES ACTES, MAIS EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE SEUL LE DELIT DE CHANTAGE ETAIT EN CAUSE, LA COUR A TOUT A LA FOIS DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE ET OMIS DE METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
"ET ALORS ENFIN QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR UN ACTE DE POURSUITE NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DELITS VISES MAIS ENCORE EN CE QUI CONCERNE LES DELITS CONNEXES ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES DELITS DE CHANTAGE ET DE DIFFAMATION N'ETAIENT PAS CONNEXES, LA COUR N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE DEUX INFRACTIONS SONT CONNEXES, UN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION CONCERNANT L'UNE D'ELLES A NECESSAIREMENT LE MEME EFFET A L'EGARD DE L'AUTRE;
ATTENDU QUE Y... MARCELLE ETAIT POURSUIVIE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER NOMME X...;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE, QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., CONTRE PERSONNES DENOMMEES DONT Y... MARCELLE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET CONTRE X POUR CHANTAGE, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE LE 29 AOUT 1967 UNE COMMISSION ROGATOIRE QUI, EN VISANT CES DEUX DELITS, PRESCRIVAIT L'AUDITION D'UN TEMOIN CONCERNANT DES FAITS SE RAPPORTANT A LA PREVENTION DE CHANTAGE;
QUE, LE 12 OCTOBRE 1967, LES DECLARATIONS DE CE TEMOIN ONT ETE RECUEILLIES PAR PROCES-VERBAL REGULIER;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE CES ACTES N'ONT PAS INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS A LAQUELLE EST SOUMIS LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QU'ILS ETAIENT EXCLUSIVEMENT LIMITES A LA RECHERCHE DES PREUVES DU DELIT DE CHANTAGE POUR LEQUEL LA PRESCRIPTION EST DE TROIS ANNEES REVOLUES, ET QUE, D'AILLEURS, DE CE DERNIER CHEF, AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES MENACES D'IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES DONT SE PLAIGNAIT LA PARTIE CIVILE PRESENTAIENT OU NON, AU REGARD DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN LIEN DE CONNEXITE AVEC DES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE EGALEMENT POURSUIVIS SUR LA MEME REQUETE ET SI, DANS L'AFFIRMATIVE, LA PRESCRIPTION APPLICABLE A CES FAITS, FUT-ELLE DE TROIS MOIS, N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT INTERROMPUE PAR LES ACTES SUSVISES AYANT LE CHANTAGE POUR OBJET, LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE LADITE PRESCRIPTION ACQUISE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE CETTE DECISION;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN EST FONDE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
ET ATTENDU QUE SI, PAR APPLICATION DES ARTICLES 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI N'A PAS LIEU LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE;
QU'IL ECHET QUE LA JURIDICTION DE RENVOI STATUE SUR LA PREVENTION TANT DU POINT DE VUE PENAL QUE DU POINT DE VUE CIVIL;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 12 FEVRIER 1974, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER