SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 52 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION;
QUE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT COMPORTE L'ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET LEUR EXERCICE, AINSI QUE LA CONSTITUTION ET LA GESTION D'ENTREPRISES, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D'ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 2 MARS 1972,CLAVE BOUHABEN VON Y..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE LOUEE AUX EPOUX X..., A DONNE CONGE A SES FERMIERS, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE DU DOMAINE, POUR LE 1ER NOVEMBRE 1973, DATE D'EXPIRATION DU BAIL;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER CE CONGE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'AUCUNE MESURE GENERALE N'EST INTERVENUE, EN DROIT INTERNE COMME SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, POUR REGLEMENTER LE DROIT D'ETABLISSEMENT DES AGRICULTEURS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET QUE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1969 QUI A AJOUTE UN ALINEA 2 A L'ARTICLE 869 DU CODE RURAL N'A PAS EU POUR EFFET DE RENDRE INAPPLICABLES A CES RESSORTISSANTS LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JANVIER 1954 ET DE L'ARRETE D'APPLICATION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 30 MARS 1955 D'APRES LESQUELLES L'ETRANGER QUI DESIRE EXPLOITER UNE ENTREPRISE AGRICOLE EN FRANCE DOIT Y ETRE AUTORISE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, SURVENUE LE 1ER JANVIER 1970, L'ARTICLE 52 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 QUI EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET QUI S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS, INTERDIT TOUTE RESTRICTION A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DE CES RESSORTISSANTS EN FRANCE ET QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE FRANCAIS QUI IMPOSAIENT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE A CEUX QUI DESIRAIENT EXPLOITER UNE ENTREPRISE AGRICOLE EN FRANCE, ONT CESSE DE LEUR ETRE APPLICABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.