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11/12/1975 | FRANCE | N°74-90607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1975, 74-90607


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (MARIE-THERESE), EPOUSE Y...;

2° X... (LEON), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 JANVIER 1974, QUI LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT LA DAME X... Y... A ETE DEFINITIVEMENT DECLAREE COUPABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X..., APPELANTE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JU

GEMENT QUI L'A CONDAMNEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (MARIE-THERESE), EPOUSE Y...;

2° X... (LEON), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 JANVIER 1974, QUI LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT LA DAME X... Y... A ETE DEFINITIVEMENT DECLAREE COUPABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X..., APPELANTE DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN JUGEMENT QUI L'A CONDAMNEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET JOINTE A LA PROCEDURE, DEMANDE A ETRE JUGEE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE, APRES AUDITION DE SON DEFENSEUR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 411 ET 414 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QU'IL A ETE AINSI PROCEDE, L'AVOCAT DE DAME X... AYANT ETE ENTENDU;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA DAME X... ETAIT TENUE D'OBSERVER LE DELAI DE POURVOI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 568, ALINEA 1ER, DU MEME CODE A PARTIR DU PRONONCE DE LA DECISION ATTAQUEE, LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2-2° DE CE DERNIER ARTICLE, QUI NE FONT COURIR LE DELAI QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, NE S'APPLIQUANT QU'AUX DECISIONS RENDUES "DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 411, ALINEA 1ER", ET NON AU CAS, PREVU PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, OU LE DEFENSEUR EST ENTENDU;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DE DAME X..., FORME LE 29 JANVIER 1974, SOIT PLUS DE CINQ JOURS FRANCS APRES LE PRONONCE DE L'ARRET, RENDU LE 22 JANVIER, EST TARDIF ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE;

ATTENDU QU'IL EN EST DE MEME DU POURVOI FORME, DANS LE MEME ACTE, AU NOM DU SIEUR X..., CIVILEMENT RESPONSABLE, DES LORS QUE CE DEMANDEUR ETAIT, AUX TERMES DE L'ARRET, REPRESENTE PAR UN AVOCAT ET QUE LA DECISION A ETE RENDUE CONTRADICTOIREMENT A SON EGARD, EN APPLICATION DES ARTICLES 415 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUCUNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE N'ETANT PREVUE EN PAREIL CAS;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES DEMANDEURS NE SAURAIENT SE PREVALOIR AU REGARD DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE CE QUE, LES DEBATS AYANT EU LIEU LE 8 JANVIER, LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE REMIS AU 22 JANVIER, MENTION Y ETANT FAITE DE L'AVERTISSEMENT QUE LE PRESIDENT EN A DONNE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90607
Date de la décision : 11/12/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu représenté par son avocat - Lendemain du jour du prononcé de la décision.

Le prévenu qui, par lettre adressée au président, a demandé à être jugé en son absence, après audition de son défenseur et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568 alinéa 2 du code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi que de la signification de l'arrêt attaqué (1).

2) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Personne civilement responsable représentée par un avocat ou un avoué - Lendemain du jour du prononcé de la décision.

Il en est de même de la personne civilement responsable représentée par un avocat ou un avoué et à l'égard de laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement en application des articles 415 et 512 du code de procédure pénale, aucune exception n'étant prévue en pareil cas.

3) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées par leurs avocats - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour auquel l'arrêt serait rendu.

Lorsqu'une affaire a été mise en délibéré et que les parties ont été contradictoirement informées, comme le prescrit l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, du jour auquel l'arrêt serait rendu, la signification dudit arrêt n'est pas exigée, aux termes de l'article 568-2 du même code, pour faire courir, à l'égard de ces parties, le délai de pourvoi (2).


Références :

Code de procédure pénale 415
Code de procédure pénale 462 AL. 2
Code de procédure pénale 512
Code de procédure pénale 568 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre correctionnelle ), 22 janvier 1974

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 366 p.926 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-05 Bulletin Criminel 1974 N. 310 p. 795 (1) (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1975, pourvoi n°74-90607, Bull. crim. N. 277 P. 731
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 277 P. 731

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90607
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