SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE JOSIT QUI, DEPUIS 1959, AVAIT PRIS EN LOCATION, POUR LE LOGEMENT D'UNE EMPLOYEE DE MAISON, DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE DONT IL OCCUPE UN APPARTEMENT, UNE CHAMBRE DE SERVICE APPARTENANT AUX EPOUX X..., Z... D'UN AUTRE APPARTEMENT DU MEME IMMEUBLE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE LES EPOUX X... LUI ONT DELIVRE LE 7 JUIN 1973 POUR LE 1ER OCTOBRE SUIVANT ET DE L'AVOIR DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LADITE CHAMBRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FAIT D'ETRE Y... D'UN LOT COMPRENANT UN APPARTEMENT ET UNE CHAMBRE SEPAREE N'IMPLIQUE NULLEMENT UNE INTERDICTION DE DIVISER CE LOT EN DEUX PARTIES INDEPENDANTES, APPARTEMENT ET CHAMBRE, ET CE NON SEULEMENT POUR LA LOCATION MAIS MEME POUR LA VENTE SAUF CLAUSE CONTRAIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE NON INVOQUEE EN L'ESPECE, QUE LA LOCATION DE LA CHAMBRE LITIGIEUSE IMPLIQUAIT QUE LES Z... SUCCESSIFS DE L'APPARTEMENT ET DE LA CHAMBRE AVAIENT ENTENDU SEPARER LA DESTINATION DES DEUX LOCAUX QUI NE FORMAIENT PAS UN TOUT INDIVISIBLE, QUE LA CHAMBRE NE CONSTITUAIT PAS NON PLUS L'ACCESSOIRE NECESSAIRE DE L'APPARTEMENT NI POUR SON LOCATAIRE NI POUR LE Y... DONT LA VOLONTE AVAIT ETE DE DETACHER, QUANT A SA LOCATION, LA CHAMBRE DE L'APPARTEMENT, QUE CETTE LOCATION NE POUVAIT DONC ETRE QUALIFIEE DE LOCATION PARTIELLE D'UN ENSEMBLE DONT LE PRINCIPAL AURAIT ETE L'APPARTEMENT ET L'ACCESSOIRE LA CHAMBRE QUE LA SITUATION CREEE PAR LES BAILLEURS CONSTITUAIT NON UNE SITUATION DE FAIT MAIS UNE SITUATION DE DROIT, ET QUE LES JUGES DU FOND, EN FAISANT DEPENDRE LE CARACTERE ACCESSOIRE DE LA CHAMBRE DE SON APPARTENANCE AU MEME LOT QUE L'APPARTEMENT, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE FONDEE SUR LE FAIT QUE JOSIT N'OCCUPAIT PAS LA CHAMBRE LITIGIEUSE "PERSONNELLEMENT OU PAR SA FAMILLE OU PAR LES PERSONNES A SA CHARGE", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, PAR CETTE ALLUSION A L'ARTICLE 10-2°, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QU'IL S'ABSTIENT DE CITER, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION POUR N'AVOIR PAS DIT POUR QUEL MOTIF L'EMPLOYEE DE MAISON LOGEE DANS LES LIEUX N'ETAIT PAS A LA CHARGE DU LOCATAIRE, QUE, D'AUTRE PART, IL S'EST CONTREDIT EN SE FONDANT IMPLICITEMENT DANS SES MOTIFS SUR LEDIT ARTICLE 10-2°, TOUT EN CONFIRMANT DANS SON DISPOSITIF LE JUGEMENT FONDE SUR L'ARTICLE 4, ALINEA 4, DE LA MEME LOI;
QU'ENFIN, L'ARTICLE 10-2° DOIT ETRE INTERPRETE DANS SON SENS LE PLUS LARGE COMPRENANT PARMI LES PERSONNES A LA CHARGE DU LOCATAIRE CELLES QUI SONT A SON SERVICE ET PAR CONSEQUENT A SA CHARGE FINANCIERE SURTOUT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'EMPLOYEE DE MAISON A POUR FONCTION ESSENTIELLE D'ASSISTER UNE PERSONNE A CHARGE AU SENS LE PLUS STRICT ET QUE SA PRESENCE NE SE JUSTIFIE QUE PAR L'EXISTENCE DE CETTE PERSONNE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA CHAMBRE LITIGIEUSE ET L'APPARTEMENT DES EPOUX GAUDIN ETAIENT TOUJOURS DEMEUREE AUX MAINS D'UN Y... UNIQUE AINSI QU'IL RESULTE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE REMONTANT A 1925 ET DES ETATS DESCRIPTIFS DES DIVISIONS DE L'IMMEUBLE DRESSES EN 1939 ET EN 1960, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LADITE CHAMBRE DE SERVICE CONSTITUAIT L'ACCESSOIRE DU LOCAL HABITE PAR LES EPOUX X..., JUSTIFIANT PAR CE SEUL MOTIF LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AINSI ENCOURUE PAR JOSIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4, ALINEA 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE LE SECOND MOYEN QUI VISE UN MOTIF SURABONDANT EST SANS PORTEE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.