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26/11/1975 | FRANCE | N°74-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1975, 74-10514


SUR LE PREMIER MOYEN, EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE : ATTENDU QU'UN JUGEMENT A, D'UNE PART, DECLARE PRIMO X... RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME BIANCHINI ET CONDAMNE CHARLES X... ET RAYMOND X..., EN QUALITE D'HERITIERS, A EN REPARER LES CONSEQUENCES ET, D'AUTRE PART, ORDONNE, MAIS SANS EXECUTION PROVISOIRE, UNE EXPERTISE MEDICALE DE BIANCHINI;

QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE EXPERTISE, LE RAPPORT ETANT DEPOSE LE 17 MAI 1972;

QUE PAR UN ACTE DU 31 MAI 1972, CHARLES ET RAYMOND X..., AINSI QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE PRIMO X..., ONT INTERJ

ETE UN APPEL QUI A ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR L'ARRET ATTA...

SUR LE PREMIER MOYEN, EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE : ATTENDU QU'UN JUGEMENT A, D'UNE PART, DECLARE PRIMO X... RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME BIANCHINI ET CONDAMNE CHARLES X... ET RAYMOND X..., EN QUALITE D'HERITIERS, A EN REPARER LES CONSEQUENCES ET, D'AUTRE PART, ORDONNE, MAIS SANS EXECUTION PROVISOIRE, UNE EXPERTISE MEDICALE DE BIANCHINI;

QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE EXPERTISE, LE RAPPORT ETANT DEPOSE LE 17 MAI 1972;

QUE PAR UN ACTE DU 31 MAI 1972, CHARLES ET RAYMOND X..., AINSI QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE PRIMO X..., ONT INTERJETE UN APPEL QUI A ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR L'ARRET ATTAQUE, AU MOTIF QU'UN MEDECIN, REPRESENTANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, AVAIT PARTICIPE A L'EXPERTISE, SANS FAIRE ETAT DE LA MOINDRE RESERVE;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA PARTICIPATION A L'EXPERTISE, ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, EN VUE DE LA DETERMINATION DU PREJUDICE N'EMPORTERAIT PAS RENONCIATION A INTERJETER APPEL AU SUJET DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE;

MAIS ATTENDU QU'IL EXISTAIT UN LIEN NECESSAIRE ENTRE LA DETERMINATION DU TAUX D'INVALIDITE DE LA VICTIME PAR L'EXPERTISE, A LAQUELLE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A PARTICIPE SANS RESERVES, ET LES DISPOSITIONS PREALABLES DU MEME JUGEMENT ETABLISSANT LA RESPONSABILITE DE SON ASSURE;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA COMPAGNIE AVAIT ACQUIESCE A CE JUGEMENT ET QUE, PAR SUITE, SON APPEL ETAIT IRRECEVABLE;

MAIS SUR LE MEME MOYEN EN CE QUI CONCERNE CHARLES ET RAYMOND X... ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QUE NUL N'EST PRESUME RENONCER AU DROIT D'APPEL;

QUE SI L'ACQUIESCEMENT A UN JUGEMENT PEUT ETRE EXPLICITE OU TACITE, IL DOIT TOUJOURS ETRE CERTAIN, C'EST-A-DIRE RESULTER D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC LA VOLONTE D'INTERJETER APPEL ET DEMONTRANT AVEC EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE D'ACCEPTER LA DECISION INTERVENUE;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE CHARLES ET RAYMOND X... IRRECEVABLES EN LEUR APPEL, AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE " SUBSTITUANT ELLE-MEME X... PRIMO OU SES HERITIERS EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCES PAR LUI SOUSCRIT ", AVAIT ACQUIESCE, SANS RELEVER AUCUN ACTE D'EXECUTION DU JUGEMENT QUI LEUR FUT PERSONNEL;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE;

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT A L'EGARD DE CHARLES X... ET RAYMOND X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10514
Date de la décision : 26/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACQUIESCEMENT - Appel - Exécution de la décision - Expertise - Participation sans réserve - Médecin d'une compagnie d'assurance.

MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'une compagnie d'assurances - Expertise - Participation sans réserve - Effets - * ASSURANCE EN GENERAL - Sinistre - Expertise - Participation du médecin représentant l'assureur - Portée.

La participation sans réserve à une expertise, ordonnée avant faire droit en vue de déterminer un préjudice, peut être considérée comme un acquiescement au jugement établissant la responsabilité du défendeur dès lors qu'il existe un lien nécessaire entre la détermination du taux d'invalidité de la victime et les dispositions préalables du même jugement établissant cette responsabilité du défendeur. Par suite peut être déclaré irrecevable l'appel d'un assureur dès lors que le médecin, représentant cet assureur, avait participé à l'expertise sans faire la moindre réserve.

2) APPEL CIVIL - Renonciation - Présomption - Impossibilité.

ACQUIESCEMENT - Appel - Exécution de la décision - Expertise - Participation sans réserve - Assureur - * ACQUIESCEMENT - Conditions - Intention non équivoque d'acquiescer - Actes personnels - Nécessité - * ACQUIESCEMENT - Conditions - Intention non équivoque d'acquiescer - Pluralité de parties - Action en responsabilité - Acquiescement de l'assureur - Effets à l'égard de l'assuré - * RENONCIATION - Appel - Présomption - Impossibilité - * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Clause - Défense et recours - Mandat conféré à l'assureur - Etendue - Acquiescement à la décision des premiers juges (non).

Nul n'est présumé renoncer au droit d'appel. Si l'acquiescement à un jugement peut être explicite ou tacite il doit toujours être certain c'est à dire résulter d'actions incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, d'accepter la décision intervenue. L'acquiescement ne peut donc pas résulter d'actes qui ne sont pas personnels à cette partie, et le fait que son assureur, qui la substituait en vertu du contrat d'assurance souscrit, aurait asquiescé au jugement ne saurait lui être opposé. Cette partie est recevable en son appel.


Références :

Code de procédure civile 443

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 06 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1975, pourvoi n°74-10514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10514
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