SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A OPPOSE AUX DEMANDES QUE LUI ADRESSAIENT LES DAMES A..., Y... ET Z..., A LA SUITE DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE GOUVAN, UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION PARCE QUE LES LETTRE RECOMMANDEES DE MISE EN DEMEURE, PREVUES PAR L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, DATEES DES 29 ET 30 MAI 1960, N'AVAIENT PAS ETE SUIVIES D'UNE ASSIGNATION DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 20 DU MEME DECRET;
QUE, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LES CREANCES N'ETAIENT PAS EXIGIBLES LES 29 ET 30 MARS 1960 ET NE L'ETAIENT DEVENUES QUE LE 20 MAI 1963, DATE D'UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DES DEMANDERESSES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES DAMES A..., Y... ET Z... SE PREVALAIENT DE CREANCES DE REPARATION AYANT MIS EN JEU LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE A RAISON DE FAUTES PENALES ALORS QUE, DES SOMMES LUI AYANT ETE REMISES EN VUE D'UN PLACEMENT HYPOTHECAIRE IL AURAIT ETE TENU CONTRACTUELLEMENT A LEUR REMBOURSEMENT, QU'IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU A UNE REPARATION MAIS A UNE RESTITUTION EXIGIBLE UN MOIS APRES L'ENVOI DES LETTRES RECOMMANDEES DES 29 ET 30 MARS 1960 EXPEDIEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12, ALINEA 5, DU DECRET DU 20 MAI 1955;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA CAISSE REGIONALE AVAIT RECONNU, DANS UNE LETTRE DU 27 MAI 1960, QUE LES DAMES A..., Y... ET Z... NE POUVAIENT RECLAMER UN REMBOURSEMENT, ALORS QUE LES TERMES DE CETTE LETTRE AURAIENT SIGNIFIE QUE LA CONDAMNATION DES DAMES A... ET X... POUR USURE AURAIT PU ENTRAINER POUR ELLES L'OBLIGATION DE RESTITUER DES INTERETS EXCESSIFS ET NECESSITER L'ETABLISSEMENT DE COMPTE;
QU'IL EST, ENFIN, SOUTENU QUE L'OPINION EXPRIMEE PAR LA CAISSE REGIONALE N'AURAIT PAS ETE DE NATURE A PARALYSER L'EFFET DE LA LOI, DE SORTE QU'IL AURAIT APPARTENU AUX DEMANDERESSES D'AGIR EN TEMPS UTILE;
MAIS ATTENDU QUE LES CREANCES CONTRE LA CAISSE DE GARANTIE RESULTANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12, ALINEA 3, DU DECRET DU 20 MAI 1955 DE LA RESPONSABILITE D'UN NOTAIRE A RAISON DE SON FAIT, DE SA FAUTE OU DE SA NEGLIGENCE, NE DEVIENNENT EXIGIBLES QU'A PARTIR DU MOMENT OU EXISTE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE OU UN TITRE PERMETTANT LEUR RECOUVREMENT;
QUE LA COUR D'ASSISES, EN SON ARRET DU 20 MAI 1963, A RELEVE QUE LES CONTRATS DE PRETS DELIVRES AUX DAMES A..., Y... ET Z... N'AVAIENT PAS D'EXISTENCE JURIDIQUE, "LES FONDS N'AYANT PAS ETE REMIS AUX EMPRUNTEURS FAUSSEMENT SUPPOSES EN L'OCCURRENCE";
QUE, DANS DE TELLES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES DAMES A..., Y... ET Z..., QUI AVAIENT REMIS AU NOTAIRE DES FONDS NON PAS EN DEPOT, MAIS EN VUE DE PRETS HYPOTHECAIRES APPAREMMENT CONCRETISES PAR DES ACTES AUTHENTIQUES, AVAIENT UNE CREANCE DE REPARATION QUI NE DEVINT EXIGIBLE QU'APRES L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES;
QU'AINSI, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE LES DAMES A..., Y... ET Z... AVAIENT AGI AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE LA PRESCRIPTION, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON