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20/11/1975 | FRANCE | N°74-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 74-13967


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L510,L511 ET L533 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 6 DU DECRET MODIFIE N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT, UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES DONT LA LISTE EST ENUMEREE PAR L'ARTICLE L510;

QUE SELON LE QUATRIEME EST REPUTE NOTAMMENT RESIDER EN FRANCE L'ENFANT QUI, TOUT EN CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE T

ERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE-LA DE FACON PERM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L510,L511 ET L533 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 6 DU DECRET MODIFIE N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE FRANCAISE OU ETRANGERE RESIDANT EN FRANCE, AYANT A SA CHARGE COMME CHEF DE FAMILLE OU AUTREMENT, UN OU PLUSIEURS ENFANTS RESIDANT EN FRANCE, BENEFICE POUR CES ENFANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES DONT LA LISTE EST ENUMEREE PAR L'ARTICLE L510;

QUE SELON LE QUATRIEME EST REPUTE NOTAMMENT RESIDER EN FRANCE L'ENFANT QUI, TOUT EN CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE-LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CE TERRITOIRE SOIT UN OU PLUSIEURS SEJOURS PROVISOIRES DONT LA DUREE TOTALE N'EXCEDE PAS TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE, SOIT UN SEJOUR DE PLUS LONGUE DUREE LORSQU'IL EST JUSTIFIE QUE CE SEJOUR EST NECESSAIRE POUR RECEVOIR DES SOINS, POURSUIVRE SES ETUDES OU PARFAIRE SA FORMATION PROFESSIONNELLE;

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES A DEMANDE A PROENCA-FRADE, TRAVAILLEUR PORTUGAIS EN FRANCE, LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 748 FRANCS, MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE QUI LUI AVAIT ETE VERSEE AU TITRE DES MOIS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 1972 PENDANT LESQUELS SON ENFANT UNIQUE CHRISTINA NEE LE 28 DECEMBRE 1970 AVAIT ETE EMMENEE PAR SA MERE AU PORTUGAL;

QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE DE CETTE ACTION EN REPETITION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE L'EPOUSE DE L'ALLOCATAIRE S'ETAIT RENDUE AU PORTUGAL PENDANT QUELQUES MOIS POUR Y SOIGNER SA MERE, QU'ELLE AVAIT DU EMMENER AVEC ELLE L'ENFANT AGEE D'UN AN, QUE CET ENFANT AU TITRE DUQUEL ETAIT VERSEE L'ALLOCATION N'AVAIT FAIT QU'UN SEJOUR PASSAGER ET MOMENTANE HORS DE FRANCE, EN SORTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE ABSENCE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONDITION DE RESIDENCE EN FRANCE DE L'ENFANT QUI OUVRE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST DEFINIE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, QUE CE TEXTE CONSIDERE COMME RESIDANT EN FRANCE TOUT ENFANT QUI VIT DE FACON PERMANENTE EN FRANCE METROPOLITAINE, TOUT EN REPUTANT Y RESIDER L'ENFANT DONT LES SEJOURS PROVISOIRES HORS DE CE TERRITOIRE N'EXCEDENT PAS TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE;

QU'AYANT CONSTATE QUE LE SEJOUR HORS DE FRANCE DE L'ENFANT DE PROENCA-FRADE S'ETAIT POURSUIVI PENDANT PLUS DE TROIS MOIS AU COURS DE L'ANNEE 1972, EN SORTE QUE LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION N'ETAIENT PAS REUNIES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13967
Date de la décision : 20/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Séjour de plus de trois mois.

Il résulte de l'article 6 du décret modifié du 10 décembre 1946 qu'un enfant qui ne vit pas de façon permanente en France n'est réputé y résider pour l'application de l'article 511 du code de sécurité sociale que si les séjours provisoires qu'il accomplit hors de la France métropolitaine n'excèdent pas trois mois au cours de l'année civile.


Références :

Code de la sécurité sociale L511 CASSATION
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 6

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Besançon, 02 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-12-11 Bulletin 1969 V N. 688 p. 579 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1975, pourvoi n°74-13967, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 561 P. 474
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 561 P. 474

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13967
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