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19/11/1975 | FRANCE | N°74-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1975, 74-13018


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT;

QUE LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE CAUSE A UNE CHOSE N'EST ASSUREE QUE PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DE LA CHOSE ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME AIT PROCEDE A CETTE REMISE EN ETAT PAR ELLE-MEME OU PAR SON PERSONNEL SALARIE NE SAURAIT DIMINUER SES DROITS

A UNE REPARATION INTEGRALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEM...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT;

QUE LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE CAUSE A UNE CHOSE N'EST ASSUREE QUE PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DE LA CHOSE ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME AIT PROCEDE A CETTE REMISE EN ETAT PAR ELLE-MEME OU PAR SON PERSONNEL SALARIE NE SAURAIT DIMINUER SES DROITS A UNE REPARATION INTEGRALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE MATHELY, PILOTANT UN AVION ACCROCHA UNE LIGNE ELECTRIQUE DONT IL PROVOQUA LA RUPTURE;

QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) AYANT FAIT REPARER LES DEGATS PAR UNE EQUIPE D'ENTRETIEN DEMANDA, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, D'ETRE INDEMNISEE DE SON DOMMAGE A LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES, ASSUREUR DE MATHELY;

QUE CETTE COMPAGNIE ADMIT LE PRINCIPE DE LA REPARATION, MAIS FIT UNE OFFRE EN EXCLUANT DU MONTANT DU PREJUDICE LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL NECESSITEES PAR LA REMISE EN ETAT DE LA LIGNE;

QUE L'EDF, N'AYANT PAS ACCEPTE CETTE OFFRE, A FAIT ASSIGNER LA COMPAGNIE PRECITEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE AERIENNES AVAIT, A BON DROIT, DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE LE COUT DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL QU'AVAIT NECESSITE LA REMISE EN ETAT DE LA LIGNE, LE JUGEMENT ENONCE, D'AUTRE PART, QU'IL SERAIT INJUSTE D'EN FAIRE SUPPORTER LA CHARGE PAR LE TIERS RESPONSABLE, LE PERSONNEL D'UNE EQUIPE D'ENTRETIEN ETANT ATTACHE EN PERMANENCE A L'ENTREPRISE ET AYANT POUR ROLE DE MAINTENIR LE RESEAU EN ETAT ET D'ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES ETANT A L'ORIGINE DE L'INTERRUPTION, D'AUTRE PART, QUE L'EDF N'AURAIT PAS SUBI UNE PERTE EN VERSANT DES SALAIRES CORRESPONDANT AU TRAVAIL DE REMISE EN ETAT DE LA LIGNE, LE COUT TOTAL D'UNE EQUIPE D'ENTRETIEN ETANT INCLUS " DANS LE PRIX DE REVIENT QUI SE REPERCUTE SUR LA FACTURATION RESERVEE AUX CONSOMMATEURS ";

EN QUOI LE JUGE DU FOND A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURET;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13018
Date de la décision : 19/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Remise en état - Remise en état effectuée par la victime ou son personnel salarié - Indemnisation du temps passé - Salaires - Heures normales de travail.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Etendue - Réparation intégrale - Effets - Remise en état - Remise en état effectuée par la victime ou son personnel salarié - Indemnisation du temps passé - Salaires - Heures normales de travail.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. La réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose. La circonstance que la victime ait procédé à cette remise en état par elle-même ou par son personnel salarié ne saurait diminuer ses droits à une réparation intégrale. La victime d'un dommage est donc en droit de demander au tiers responsable le remboursement du montant des salaires versés à son personnel, correspondant aux heures normales de travail effectuées par la remise en état de la chose.


Références :

Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Muret, 10 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1975, pourvoi n°74-13018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 302 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 302 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13018
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