SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION EN DATE DU 20 AOUT 1974, FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES, Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON EPOUSE, X... ELISE, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 8 JUILLET 1974 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, AU PROFIT DE LA VILLE DE LIMOGES;
ATTENDU QUE LA VILLE DE LIMOGES SOUTIENT QUE CETTE DECLARATION QUI NE MENTIONNE PAS QUE LE DECLARANT ETAIT MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL EMANANT DE DAME X..., DOIT ETRE CONSIDEREE COMME IRREGULIERE A L'EGARD DE CELLE-CI ET DOIT, EN CONSEQUENCE, ENTRAINER L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, EN CE QU'IL EST FORME PAR DAME X..., EPOUSE Y...;
MAIS ATTENDU QUE LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES A TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE POUVOIR SPECIAL, EN DATE DU 20 AOUT 1974, DONNE PAR DAME Y... A SON MARI, " POUR FAIRE LA DECLARATION DE POURVOI ";
QU'AINSI LE POURVOI, QUI A ETE INTRODUIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE;
DIT LE POURVOI RECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET 15-5° DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCIRTES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES;
QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT, DANS L'ORDONNANCE, LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 8 JUILLET 1974, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA VILLE DE LIMOGES, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARCELLE BATIE, APPARTENANT A " Y... RAYMOND ET A SON EPOUSE NEE X... ELISE ", VISE SEULEMENT LA " NOTIFICATION INDIVIDUELLE FAITE PAR LE MAIRE DE LIMOGES LE 28 JUILLET 1973, A RAYMOND Y... ET CELA PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ";
QU'IL NE RESULTE PAS DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE DAME X..., QUI FIGURE SUR LE PLAN PARCELLAIRE EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, AIT RECU DE SON COTE NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT EN MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI N'ETABLIT PAS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE A CHACUN DES PROPRIETAIRES INTERESSES, A ETE OBSERVEE, SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, SIEGEANT A PERIGUEUX