SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 18 JANVIER 1974), SABATIER, NEGOCIANT A PAULHAGUET (HAUTE-LOIRE), CHARGEA LA SOCIETE MOOR GENESTAL DE POURVOIR POUR SON COMPTE A LA RECEPTION, A MARSEILLE, DE COLIS, CONTENANT DES COQUILLES D'ESCARGOTS VIDES, PROVENANT DE TURQUIE PAR VOIE MARITIME, DE DEDOUANER CES MARCHANDISES ET DE LES LUI FAIRE PARVENIR PAR ROUTE;
QUE, A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, SABATIER SE PLAIGNIT D'AVARIES;
QU'IL FUT ETABLI QUE 34,50 % DES COQUILLES ETAIENT EN EFFET INUTILISABLES;
QUE SABATIER REFUSA DE PAYER LES SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE MOOR GENESTAL, TANT QUE CELLE-CI NE L'INDEMNISERAIT PAS DU PREJUDICE SUBI;
QUE LADITE SOCIETE L'AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DESDITES SOMMES, ET SABATIER AYANT REPLIQUE PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL FIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, ET REJETA, COMME PRESCRITE, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE MOOR GENESTAL AVAIT AGI EN L'ESPECE COMME MANDATAIRE, ET QUE, LORSQU'UN MANDAT EST CONFERE AUX FINS D'ACCOMPLIR UN ACTE OU D'OBTENIR UN RESULTAT DETERMINE, LE FAIT DE NE PAS OBTENIR CELUI-CI FAIT PRESUMER LA FAUTE DU MANDATAIRE, A MOINS QUE CELUI-CI NE DEMONTRE L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT DE RESERVES EMISES PAR LE TRANSPORTEUR EFFECTIF LORSQU'IL AVAIT PRIS LA MARCHANDISE EN CHARGE N'OBLIGEAIT EVENTUELLEMENT QUE CELUI-CI, ET SE TROUVAIT DEPOURVU D'INCIDENCE SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE SABATIER ET LADITE SOCIETE MOOR GENESTAL, ENFIN, QUE L'ARRET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS , DONT IL RESULTAIT QUE LADITE SOCIETE, LOIN D'AGIR ELLE-MEME EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, S'ETAIT ADRESSEE, " SUR ORDRE ET POUR LE COMPTE " DE SABATIER, A UNE ENTREPRISE " D'AFFRETEMENT ROUTIER ET DE GROUPAGE ", DONT L'ACTIVITE REPONDAIT, PRECISEMENT, A LA DEFINITION JURIDIQUE DU " COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE, A RETENU QUE LA SOCIETE MOOR GENESTAL AVAIT EN L'ESPECE RECU DE SABATIER PAR PLUSIEURS CONTRATS DIVERSES MISSIONS, LES UNES RELATIVES A LA RECEPTION ET AU DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, A L'ISSUE DU VOYAGE MARITIME, UNE AUTRE POUR POURVOIR A L'ACHEMINEMENT DE CES MARCHANDISES A PAULHAGUET, ET QUE LE DOMMAGE LITIGIEUX SE RATTACHAIT EXCLUSIVEMENT A L'EXECUTION DE CE DERNIER CONTRAT;
QU'IL ENONCE A CET EGARD, QUE LA SOCIETE MOOR GENESTAL AVAIT, EN PLEINE LIBERTE DE CHOIX, TRAITE EN SON PROPRE NOM AVEC UN AUTRE PROFESSIONNEL, LEQUEL S'ETAIT SUBSTITUE UN TIERS;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL A PU DECIDER QUE LES PARTIES NE TROUVAIENT, QUANT A CETTE DERNIERE MISSION, LIEES PAR UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT;
QU'AYANT EN OUTRE RELEVE QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AVAIT ETE FORMULEE PLUS D'UN AN APRES LA LIVRAISON DES MARCHANDISES, IL A ESTIME, A BON DROIT, QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SE TROUVAIT PRESCRITE;
QUE LE MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES, EST MAL FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE SABATIER A PAYER LE SOLDE DE SA FACTURE A LA SOCIETE MOOR GENESTAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT IMPLICITEMENT DES ECRITURES DE LA SOCIETE, ET, EXPLICITEMENT, DES TERMES MEMES DE L'ARRET, QUE CETTE ACTION ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION;
MAIS ATTENDU QUE DES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, PRISES PAR SABATIER, IL RESULTE QUE CELUI-CI, POUR REPONDRE A LA DEMANDE EXERCEE CONTRE LUI, LOIN DE SE PREVALOIR DE LA COURTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, AVAIT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT SOUTENU QU'ELLE NE POUVAIT JOUER EN L'ESPECE;
QUE LEDIT SABATIER EST IRRECEVABLE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN GRIEF QUI CONTREDIT LA THESE PAR LUI DEVELOPPEE DEVANT LA COUR D'APPEL;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM