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05/11/1975 | FRANCE | N°74-70464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 1975, 74-70464


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A POLLET ET A LA SOCIETE AUTOMOBILE NORD-SUD, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE LA VILLE DE LILLE, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A POLLET ET DONNE A BAIL A LADITE SOCIETE, VISE"LE MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE PAR LA VILLE DE LILLE LE 30 JANVIER 1974 ET NOTIFIE A L'AUDIENCE " AUX EXPROPRIES;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE NOTIFICATION FAITE A L'AUDIENCE NE PERMET PAS LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE P

RINCIPE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A POLLET ET A LA SOCIETE AUTOMOBILE NORD-SUD, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE LA VILLE DE LILLE, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A POLLET ET DONNE A BAIL A LADITE SOCIETE, VISE"LE MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE PAR LA VILLE DE LILLE LE 30 JANVIER 1974 ET NOTIFIE A L'AUDIENCE " AUX EXPROPRIES;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE NOTIFICATION FAITE A L'AUDIENCE NE PERMET PAS LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS);

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70464
Date de la décision : 05/11/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Dépôt et notification - Notification à l'audience.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Mémoire d'appel - Notification à l'audience.

Une chambre des expropriations viole le principe du respect des droits de la défense en statuant au vu d'un mémoire de l'intimé, dont la notification, faite à l'audience, ne permet pas la contradiction.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre des expropriations), 20 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-13 Bulletin 1973 III N. 197 p. 142 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 1975, pourvoi n°74-70464, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Deltel CDFF
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Leyris
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70464
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