SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A POLLET ET A LA SOCIETE AUTOMOBILE NORD-SUD, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE AU PROFIT DE LA VILLE DE LILLE, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A POLLET ET DONNE A BAIL A LADITE SOCIETE, VISE"LE MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE PAR LA VILLE DE LILLE LE 30 JANVIER 1974 ET NOTIFIE A L'AUDIENCE " AUX EXPROPRIES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE NOTIFICATION FAITE A L'AUDIENCE NE PERMET PAS LA CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS);
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)