SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 29 JUILLET 1971, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE A STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE NOUVELLE DU PONT DE NEUILLY A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN FONDS DE COMMERCE QU'ELLE EXPLOITAIT DANS UN IMMEUBLE SIS A COURBEVOIE;
QUE L'EXPROPRIEE A RELEVE APPEL LE 21 SEPTEMBRE 1971 ET N'A DEPOSE SON MEMOIRE D'APPEL QUE LE 30 NOVEMBRE 1974;
QU'APPEL INCIDENT A ETE RELEVE LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR L'EXPROPRIANT ET LE 7 NOVEMBRE 1973 PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LA SOCIETE EXPROPRIEE DECHUE DE SON APPEL PRINCIPAL, MAIS DIT NEANMOINS RECEVABLES L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT ET CELUI DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, EN CONSEQUENCE DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL, ET, PLUS PARTICULIEREMENT, AU MOTIF, POUR LE PREMIER, QUE LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL N'AVAIT AUCUNE INFLUENCE SUR SA RECEVABILITE, QU'IL AVAIT ETE INTERJETE ALORS QUE LA SOCIETE EXPROPRIEE N'AVAIT ENCORE ENCOURU AUCUNE DECHEANCE ET AU MOTIF, POUR LE SECOND, QU'IL TROUVAIT UN SUPPORT DANS LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'APPEL INCIDENT EST SUBORDONNE A LA VALIDITE DE L'APPEL PRINCIPAL ET QUE, DES LORS QUE CE DERNIER SE TROUVAIT FRAPPE DE DECHEANCE, L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT DEVENAIT IRRECEVABLE BIEN QUE FORME ANTERIEUREMENT A LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL, ET QUE, D'AUTRE PART, L'APPEL INCIDENT DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DONT L'ARRET NE CONSTATE PAS LA DATE, MAIS QUI AVAIT ETE FORME APRES LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL DE L'EXPROPRIEE, ETAIT MANIFESTEMENT IRRECEVABLE, LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT, A SUPPOSER MEME QU'ELLE SOIT FONDEE, NE SUFFISANT PAS A EMPORTER SA RECEVABILITE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'APPEL INCIDENT EST RECEVABLE SI LE JUGE D'APPEL EST ENCORE VALABLEMENT SAISI DE L'APPEL PRINCIPAL AU MOMENT OU L'APPEL INCIDENT EST FORME;
QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 202 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, S'AGISSANT D'UN APPEL ANTERIEUREMENT FORME, LE DELAI DE DEUX MOIS IMPOSE A L'EXPROPRIE, APPELANT, POUR DEPOSER SON MEMOIRE, COURAIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973;
QUE L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT A ETE FORME A UNE DATE OU LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL N'ETAIT PAS ENCOURUE;
QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL LE DECLARE RECEVABLE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'APPEL INCIDENT DE L'EXPROPRIANT A EU POUR EFFET DE REMETTRE L'ENTIER LITIGE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR D'APPEL;
QUE L'APPEL INCIDENT DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, FORME ALORS QUE LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL ETAIT ENCOURUE, TENDAIT AUX MEMES FINS QUE L'APPEL INCIDENT DE L' EXPROPRIANT ;
QU'EN CE QUI CONCERNE SA RECEVABILITE LE MOYEN EST DES LORS SANS INTERET ET QU'ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)