La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1975 | FRANCE | N°74-12430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1975, 74-12430


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LEURS VEHICULES RESPECTIFS, GOUNOU A CITE NADAL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN REPARATION DE SON DOMMAGE;

ATTENDU QUE GOUNOU FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A REJETE SA DEMANDE, D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE NADAL AVAIT CONSERVE LA GARDE DE SON VEHICULE, "ALORS QUE LE PROPRIETAIRE D'UNE CHOSE EN EST PRESUME LE GARDIEN, SAUF PAR LUI A EN RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE NE SAURAIT ETRE LE FRUIT DE SA SEULE DECLARATION";

MAIS ATTENDU QU'OBSERVANT QUE GOUN

OU EMETTAIT A TORT LA PRETENTION DE FAIRE SUPPORTER LA REPA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LEURS VEHICULES RESPECTIFS, GOUNOU A CITE NADAL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN REPARATION DE SON DOMMAGE;

ATTENDU QUE GOUNOU FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A REJETE SA DEMANDE, D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE NADAL AVAIT CONSERVE LA GARDE DE SON VEHICULE, "ALORS QUE LE PROPRIETAIRE D'UNE CHOSE EN EST PRESUME LE GARDIEN, SAUF PAR LUI A EN RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE NE SAURAIT ETRE LE FRUIT DE SA SEULE DECLARATION";

MAIS ATTENDU QU'OBSERVANT QUE GOUNOU EMETTAIT A TORT LA PRETENTION DE FAIRE SUPPORTER LA REPARATION DU DOMMAGE PAR NADAL EN SE BASANT SUR LE SIMPLE FAIT QUE L'ACCIDENT SE SERAIT PRODUIT A QUATORZE HEURES QUARANTE-CINQ ET QUE C'ETAIT A SEIZE HEURES QUE NADAL AURAIT DEPOSE PLAINTE AU COMMISSARIAT DE POLICE POUR VOL DE SON VEHICULE, LE JUGEMENT CONSTATE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU, LE VEHICULE DE NADAL ETAIT CONDUIT PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE QUI S'EN ETAIT EMPAREE A L'INSU DE SON PROPRIETAIRE;

QUE DE CETTE CONSTATATION, QUI RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE FAIT, SPECIALEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL, DES PRESOMPTIONS, QUI LEUR SONT SOUMISES, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI, QUE LORS DE L'ACCIDENT NADAL N'AVAIT PLUS LA GARDE DE SON VEHICULE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12430
Date de la décision : 05/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Garde - Transfert - Véhicule - Vol - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Détermination - Propriétaire - Véhicule - Vol allégué - Preuve.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Gardien - Garde - Transfert - Automobile - Vol - Constatations suffisantes.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - Force probante - Pouvoir souverain des juges du fond.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Appréciation - Action en responsabilité - Garde - Transfert - Vol du véhicule - Preuve - Présomptions du fait de l'homme.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des éléments de fait, spécialement, aux termes de l'article 1353 du Code civil, des présomptions qui leur sont soumises. En l'état d'une collision survenue entre deux véhicules, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la demande en réparation de son préjudice formée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, par le propriétaire de l'un de ces véhicules contre le propriétaire de l'autre, les juges du fond ayant estimé que, lorsque l'accident s'était produit, ce dernier n'avait plus la garde de son véhicule, après avoir souverainement constaté qu'à ce moment, il était conduit par une personne non identifiée qui s'en était emparé à son insu.


Références :

Code civil 1353
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Libourne, 09 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-21 Bulletin 1973 V N. 64 p.50 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-22 Bulletin 1973 II N. 307 p.247 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1975, pourvoi n°74-12430, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 286 P. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 286 P. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award