SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LEURS VEHICULES RESPECTIFS, GOUNOU A CITE NADAL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN REPARATION DE SON DOMMAGE;
ATTENDU QUE GOUNOU FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A REJETE SA DEMANDE, D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE NADAL AVAIT CONSERVE LA GARDE DE SON VEHICULE, "ALORS QUE LE PROPRIETAIRE D'UNE CHOSE EN EST PRESUME LE GARDIEN, SAUF PAR LUI A EN RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE NE SAURAIT ETRE LE FRUIT DE SA SEULE DECLARATION";
MAIS ATTENDU QU'OBSERVANT QUE GOUNOU EMETTAIT A TORT LA PRETENTION DE FAIRE SUPPORTER LA REPARATION DU DOMMAGE PAR NADAL EN SE BASANT SUR LE SIMPLE FAIT QUE L'ACCIDENT SE SERAIT PRODUIT A QUATORZE HEURES QUARANTE-CINQ ET QUE C'ETAIT A SEIZE HEURES QUE NADAL AURAIT DEPOSE PLAINTE AU COMMISSARIAT DE POLICE POUR VOL DE SON VEHICULE, LE JUGEMENT CONSTATE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU, LE VEHICULE DE NADAL ETAIT CONDUIT PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE QUI S'EN ETAIT EMPAREE A L'INSU DE SON PROPRIETAIRE;
QUE DE CETTE CONSTATATION, QUI RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE FAIT, SPECIALEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL, DES PRESOMPTIONS, QUI LEUR SONT SOUMISES, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI, QUE LORS DE L'ACCIDENT NADAL N'AVAIT PLUS LA GARDE DE SON VEHICULE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE