SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE X... EN REVENDICATION DE LA PARCELLE CADASTREE N° 172, CONTRE LA DAME A..., EPOUSE Y..., BIEN QUE CETTE PARCELLE APPARTINT EN INDIVISION A CELLE-CI ET A SA MERE, DAME VEUVE Z..., AUX MOTIFS QUE L'INTERVENTION FORCEE DE TIERS NE PEUT ETRE ORDONNEE D'OFFICE PAR LES JUGES ET QUE CE DROIT INCOMBE A LA PARTIE QUI Y A INTERET ALORS, SELON LE MOYEN," QUE, D'UNE PART, LES JUGES PEUVENT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT A LA FOIS REFUSER D'ORDONNER L'INTERVENTION FORCEE DE LA COPROPRIETAIRE INDIVISE, TOUT EN DECLARANT LE DEMANDEUR PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, SANS ENTRER EN CONTRADICTION AVEC LUI-MEME ET JUGER UNE PARTIE QUI N'AURAIT PAS ETE APPELEE";
MAIS ATTENDU QUE LA PROPRIETE INDIVISE COMPORTE NOTAMMENT LE DROIT DE DEFENDRE, SANS LE CONCOURS DES AUTRES COINDIVISAIRES, A L'ACTION D'UN TIERS REVENDIQUANT L'IMMEUBLE COMMUN;
QU'A BON DROIT LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QUE CE N'EST QUE DANS LES CAS OU LA LOI LE PRESCRIT QU'UNE JURIDICTION PEUT ORDONNER L'INTERVENTION FORCEE D'UN TIERS OU DECIDER DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SA MISE EN CAUSE;
QU'A JUSTE TITRE AUSSI, ILS ONT RETENU QU'IL APPARTENAIT A LA PARTIE QUI Y AVAIT INTERET DE CONTRAINDRE LE TIERS A INTERVENIR;
QU'AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS STATUE A L'EGARD D'UNE PARTIE NON APPELEE A L'INSTANCE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE LES TITRES DE BERNARD C... A CEUX DE LA DAME Y... ET ACCUEILLI EN CONSEQUENCE LA REVENDICATION DE LA PARCELLE N° 172, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "NUL NE POUVANT SE CONSTITUER DE TITRE A LUI-MEME, LES ACTES RECENTS DE 1953 ET 1973 AINSI QUE LE NOUVEAU CADASTRE NE SAURAIENT CONSTITUER UNE PREUVE SI LES ACTES ANTERIEURS NE PERMETTAIENT PAS DE SITUER LA PARCELLE LITIGIEUSE PUISQUE AUCUNE AMPUTATION DES FONDS N'AVAIT EU LIEU ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT, A LA FOIS, AFFIRMER QUE CES TITRES NE PERMETTAIENT PAS DE SITUER LA PARCELLE LITIGIEUSE ET FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DU REVENDIQUANT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT";
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE TOUTES LES MUTATIONS DE PROPRIETE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, QUI FAISAIT AUTREFOIS PARTIE D'UNE PLUS GRANDE PARCELLE CADASTREE N° 183 DE L'ANCIEN CADASTRE, POUR DEVENIR, APRES UN PARTAGE EN 1939, LA PARCELLE N° 172 DU NOUVEAU CADASTRE ATTRIBUEE PAR ACTE DE PARTAGE DU 27 AOUT 1939 A MARIANNE B..., EPOUSE LAMOUREUX, QUI L'A VENDUE AUX EPOUX X... PAR ACTE DU 14 FEVRIER 1957, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES TITRES RESPECTIFS PRODUITS PAR LES PARTIES, QUE SEULS LES TITRES DE X... FONT MENTION DE LA PARCELLE N° 172, QU'IL APPARAIT TANT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE DES ELEMENTS DEGAGES PAR LE TRIBUNAL QUE LES CRITIQUES DE LA DAME Y... NE SONT PAS SERIEUSES ET QUE LES TITRES DE X..., QUI DEMONTRENT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE A ETE TRANSMISE SANS INTERRUPTION ENTRE LES AUTEURS DE X... DEPUIS LE 3 FEVRIER 1897, SONT PREFERABLES TANT EN RAISON DE LEUR PLUS GRANDE ANCIENNETE QUE DE LEUR CONTINUITE ET DE LEUR PLUS GRANDE PRECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES