Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne contenir aucun exposé des demandes et moyens d'appel des parties, "les faits et circonstances de la demande", tels que rapportés par les premiers juges dans des motifs que la Cour adopte, ne pouvant y suppléer ;
Mais attendu que Gaillard n'ayant fait en cause d'appel que reprendre la demande dont il avait été débouté en première instance, tendant à son inscription sur la liste des conseils juridiques, la Cour d'appel, en se renvoyant aux motifs du jugement qui reproduisait les prétentions des parties, a satisfait aux exigences de
l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles Gaillard demandait qu'il soit sursis à statuer sur son inscription définitive sur la liste des conseils juridiques et que soit admise son inscription sur une liste d'attente comme l'y autoriserait l'article 61 in fine de la loi du
31 décembre 1971 jusqu'à expiration du délai nécessaire pour l'accomplissement du temps d'exercice requis ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Gaillard ne rapportait pas la preuve qu'il ait avant le 1er juillet 1971 donné à titre professionnel des consultations ou rédigé des actes pour autrui en matière juridique ; que par ce seul motif, qui nécessairement écarte le moyen invoqué dans les conclusions, elle a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi soutient d'abord que la Cour d'appel ne serait contredite en constatant que Gaillard conseillait ses clients et rédigeait leurs déclarations fiscales et en décidant qu'il ne consultait pas et ne rédigeait pas d'acte pour autrui en matière juridique et, ensuite, que l'activité de conseil fiscal était nécessairement une activité de conseil juridique au sens que la loi du 31 décembre 1971 donne à ce terme, la fiscalité étant une branche du droit ;
Mais attendu que la Cour d'appel, par adoption des motifs du tribunal, a pu relever que Gaillard conseillait ses clients à l'occasion de l'établissement de leurs déclarations de revenus et établissait aussi de telles déclarations et a admis que son activité était inexistante dans le domaine purement juridique ; que sans contradiction, elle a ainsi justifié le rejet de la demande dont elle était saisie ;
Qu'aucun des griefs invoqués ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1973 par la Cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à amende ni à indemnité ;