Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis que X... était recevable à attaquer la délibération du Conseil de l'Ordre statuant sur sa demande tendant à faire figurer sur le tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Béthune la mention "ancien avoué" à la suite de son nom, alors que, selon le moyen, il aurait pris part à la délibération et à la décision du Conseil de l'Ordre, objet de la réclamation, et qu'il n'aurait pu ensuite contester cette décision sans violer le secret des délibérations, puisque du fait du caractère collectif de la décision il devait en être considéré comme l'un des auteurs ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la délibération dont une copie lui est produite ne révèle pas la part qu'y a prise X... ni la position qu'il a pu adopter dans le débat qui l'a précédée ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges d'appel ont pu estimer que l'appel était recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant décidé que sur le tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Béthune, le nom d'André X... sera suivi de la mention "ancien avoué", le pourvoi fait valoir que l'indication de titre "ancien avoué" est purement facultative d'après la loi et ne peut par conséquent être imposée à un Conseil de l'Ordre sans porter atteinte au droit de ce dernier d'arrêter le tableau de l'Ordre et que l'assimilation faite entre titre d'ancien bâtonnier et la mention d'ancien avoué n'a aucune valeur légale étant donné que le bâtonnat est une distinction dans le cadre et dans les limites de la profession d'avocat, tandis que le titre d'avoué est étranger à l'Ordre des avocats et rappelle seulement l'exercice d'une ancienne profession qui ne peut pas plus être appelée sur le tableau que n'importe quelle autre profession ;
Mais attendu que l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 accorde aux avocats, anciens avoués, la faculté de faire suivre leur titre d'avocat de la mention "ancien avoué" et que la Cour d'appel a, à juste titre, estimé que "cette faculté peut légitimement trouver expression sur le tableau de l'Ordre de la même façon qu'il y est fait mention pour les anciens avocats d'un titre professionnel dont ils pouvaient également se prévaloir avant la réforme des professions judiciaires" ; qu'ainsi la Cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite des autres motifs, surabondants, critiqués par la deuxième branche du moyen ;
Que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1973 par la Cour d'appel de Douai.