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22/10/1975 | FRANCE | N°74-11488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1975, 74-11488


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 3 AVRIL 1965, SUR UNE ROUTE, MAURAGE, CONDUISANT SON AUTOMOBILE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT DAME X... QUI ETAIT ALORS SON EPOUSE, ENTRA EN COLLISION AVEC L'ARRIERE D'UN ENSEMBLE ROUTIER QUI, APPARTENANT A POIRIER ET CONDUIT PAR GITTON, SON PREPOSE, ETAIT EN STATIONNEMENT SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;

QUE DAME X... FUT BLESSEE;

QUE, DIVORCEE DE MAURAGE ELLE A, PAR EXPLOITS DES 27 SEPTEMBRE ET 19 OCTOBRE 1971, RECLAME A CELUI-CI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE(UAP), LA REPARATI

ON DE SON PREJUDICE;

QUE, PAR EXPLOIT DU 13 AVRIL 1972, MA...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 3 AVRIL 1965, SUR UNE ROUTE, MAURAGE, CONDUISANT SON AUTOMOBILE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT DAME X... QUI ETAIT ALORS SON EPOUSE, ENTRA EN COLLISION AVEC L'ARRIERE D'UN ENSEMBLE ROUTIER QUI, APPARTENANT A POIRIER ET CONDUIT PAR GITTON, SON PREPOSE, ETAIT EN STATIONNEMENT SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;

QUE DAME X... FUT BLESSEE;

QUE, DIVORCEE DE MAURAGE ELLE A, PAR EXPLOITS DES 27 SEPTEMBRE ET 19 OCTOBRE 1971, RECLAME A CELUI-CI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE(UAP), LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE, PAR EXPLOIT DU 13 AVRIL 1972, MAURAGE A APPELE POIRIER EN GARANTIE;

QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES;

ATTENDU QUE MAURAGE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'A CONDAMNE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE DAME X..., D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE IRRECEVABLE POUR CAUSE DE PRESCRIPTION SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE POIRIER ALORS QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 10, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SERAIT SUSPENDUE LORSQUE LE DEMANDEUR EN GARANTIE SE SERAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN L'ABSENCE D'ASSIGNATION DE LA VICTIME A SON ENCONTRE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE MAURAGE, POUR FAIRE TRIOMPHER SON RECOURS EN GARANTIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DEVRAIT DEMONTRER LA FAUTE DU CHAUFFEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER ET QUE CELLE-CI, CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION, EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE, LAQUELLE ETAIT ACQUISE A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR MAURAGE, SUBROGE AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION RECURSOIRE TROUVANT SA SOURCE DIRECTE DANS L'OBLIGATION IN SOLIDUM DE POIRIER ENVERS DAME X... ET SOUMISE AUX REGLES DE PRESCRIPTION QUI AURAIENT ETE APPLICABLES SI LADITE DAME X... AVAIT ELLE-MEME AGI CONTRE LE TIERS COAUTEUR, LADITE PRESCRIPTION N'ETANT PAS AFFECTEE PAR AUCUNE CAUSE DE SUSPENSION OU D'INTERRUPTION, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1251 DU MEME CODE;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE, HORS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, LA RESPONSABILITE RESULTANT DU PREMIER DE CES TEXTES PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE LE GARDIEN DU VEHICULE PAR SON PASSAGER TRANSPORTE A TITRE BENEVOLE, POUR OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE A LUI CAUSE AU COURS DU TRANSPORT;

QU'IL DISPOSE INDIFFEREMMENT CONTRE SON TRANSPORTEUR ET CONTRE LE GARDIEN DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE ENTRE EN COLLISION, DE DEUX ACTIONS DMEME NATURE;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE CELUI DES DEUX GARDIENS QUI A INTEGRALEMENT DESINTERESSE LE TIERS VICTIME A, PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE UN RECOURS CONTRE L'AUTRE COAUTEUR, DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LEDIT MAURAGE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE POIRIER EN CE QUE LEDIT RECOURS ETAIT FONDE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE SEULE LA VICTIME DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST RECEVABLE A INVOQUER LE BENEFICE DE CE TEXTE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MAURAGE EXERCAIT PAR VOIE SUBROGATOIRE L'ACTION DONT DISPOSAIT DAME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11488
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Prescription - Suspension - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Recours de l'un contre l'autre - Recours tardif - Impossibilité d'agir en l'absence d'assignation de la victime - Cause de suspension (non).

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Rapport des coauteurs entre eux - Recours - Recours du coauteur fondé sur l'article 1382 du Code civil - Prescription - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Epoux - Victime conjoint du conducteur du véhicule - Collision - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil - Recours contre l'autre conducteur - Conditions - * PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Recours de l'un contre l'autre - Prescription pénale acquise à la date de l'introduction de la demande - Effet.

L'action récursoire qu'un automobiliste exerce contre un autre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la suite de la collision de leurs véhicules et des blessures causées à son passager qu'il a été condamné à indemniser pour le tout, trouve sa source dans l'obligation in solidum qu'il a envers la victime ; elle est donc soumise aux règles de prescription qui auraient été applicables si cette victime avait elle-même agi contre le tiers coauteur ladite prescription n'étant affectée par aucune cause de suspension ou d'interruption. Pour faire triompher son recours en garantie le demandeur doit démontrer la faute de l'autre conducteur, celle-ci constitutive d'une infraction est soumise à la prescription triennale. Par suite un tel recours est irrecevable dès lors que la prescription était acquise à la date de l'introduction de la demande. Le fait que le demandeur se soit auparavant trouvé dans l'impossibilité d'agir en l'absence d'assignation de la victime ne constitue pas une cause de suspension de la prescription.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Victime transportée bénévolement - Action de l'article 1384 dirigée uniquement contre le gardien du véhicule la transportant - Condamnation à l'entière responsabilité - Recours subrogatoire - Fondement.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Personne susceptible de l'invoquer - Passager transporté à titre bénévole (oui) - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Domaine d'application - Transport bénévole - Action récursoire du gardien condamné à indemniser son passager.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, peut être invoquée contre le gardien du véhicule par son passager transporté à titre bénévole, pour obtenir la réparation du dommage à lui causé au cours du transport. Ce passager dispose indifféremment contre son transporteur et contre le gardien du véhicule avec lequel il est entré en collision, de deux actions de même nature. Celui des deux gardiens qui a intégralement désintéressé le tiers victime a, par l'effet de la subrogation légale, un recours contre l'autre coauteur dans la mesure de la responsabilité de celui-ci. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute le gardien exercant un recours en garantie fondé sur l'article 1384 dès lors que ce gardien exerçait, par voie subrogatoire, l'action dont disposait le tiers transporté sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ), 30 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-04 Bulletin 1973 II N. 244 p.193 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-06 Bulletin 1974 II N. 56 p.45 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1968-12-20 Bulletin 1968 Chambre M. N. 4 p.4 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-02 Bulletin 1969 II N. 233 p.169 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-04 Bulletin 1970 II N. 75 p.62 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-17 Bulletin 1971 II N. 124 p.83 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-01 Bulletin 1972 II N. 60 p.45 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-27 Bulletin 1972 II N. 116 p.94 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-18 Bulletin 1973 II N. 264 p.211 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1975, pourvoi n°74-11488, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 268 P. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 268 P. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11488
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