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22/10/1975 | FRANCE | N°74-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-11313


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAUPHRAGNE, ANCIEN EMPLOYE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, ET LE SYNDICAT CFDT FONT GRIEF A L 'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NUL SON LICENCIEMENT ET D'ORDONNER SA REINTAGRATION DANS SON EMPLOI ET SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, AUX MOTIFS QUE LA BRED AYANT REGULIEREMENT SOLLICITE, LE 4 AVRIL 1973 DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA MAIN-D'OEUVRE, L'AUTORISATION DE LE LICENCIER ET N'AYANT RECU AUCUNE REPONSE DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1945, AVAIT PU ESTIMER QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A PROCEDER AU LICENCIEMENT

LE 13 AVRIL MEME SI DAUPHRAGNE AVAIT ETE DESIG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAUPHRAGNE, ANCIEN EMPLOYE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, ET LE SYNDICAT CFDT FONT GRIEF A L 'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NUL SON LICENCIEMENT ET D'ORDONNER SA REINTAGRATION DANS SON EMPLOI ET SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, AUX MOTIFS QUE LA BRED AYANT REGULIEREMENT SOLLICITE, LE 4 AVRIL 1973 DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA MAIN-D'OEUVRE, L'AUTORISATION DE LE LICENCIER ET N'AYANT RECU AUCUNE REPONSE DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1945, AVAIT PU ESTIMER QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A PROCEDER AU LICENCIEMENT LE 13 AVRIL MEME SI DAUPHRAGNE AVAIT ETE DESIGNE ENTRE TEMPS COMME DELEGUE SYNDICAL LE 6 AVRIL, EN SORTE QUE LA VOIE DE FAIT REPROCHEE A LA BRED N'ETAIT PAS CARACTERISEE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT ENTENDU SE FAIRE JUSTICE A ELLE-MEME PAR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 DONT L'APPLICATION EN L'ESPECE APPARAISSAIT SERIEUSEMENT DISCUTABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SITUATION DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DU LICENCIEMENT ET NON A CELLE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION;

QUE, DES LORS, DAUPHRAGNE FAISANT PARTIE DU PERSONNEL LE 6 AVRIL POUVAIT ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT RESPECTER LES MESURES PROTECTRICES INSTITUEES PAR LA LOI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS CONTESTE LA DESIGNATION DE DAUPHRAGNE COMME DELEGUE SYNDICAL DANS LES FORMES ET LES DELAIS REQUIS PAR LA LOI, CETTE DESIGNATION DEVAIT ETRE TENUE POUR ACQUISE ET QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 DEVAIT S'APPLIQUER, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT VALOIR L'INTERESSE ET LE SYNDICAT CFDT DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE, PAR SUITE, LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT REFUSER D'ORDONNER LA REINTEGRATION TANT QUE LE LITIGE SUBSISTAIT;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A RELEVE QUE LE STAGE ACCOMPLI PAR DAUPHRAGNE A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED) S'ETAIT ACHEVE LE 30 MARS 1973,QUE L'INTERESSE AVAIT REFUSE LE POSTE OFFERT, QUE LA BANQUE L'AVAIT INFORME QU'EN RAISON DE CE REFUS ELLE NE POUVAIT LE TITULARISER ET QU'IL AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE A COMPTER DE CETTE DATE;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1945 SUR LE CONTROLE DES EMBAUCHAGES ET DES RESILIATIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL, LA BRED AVAIT, LE 4 AVRIL 1973, SOLLICITE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL QUI NE S'Y ETAIT PAS OPPOSEE L'AUTORISATION DE LICENCIER DAUPHRAGNE, ET QUE C'ETAIT POSTERIEUREMENT, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 AVRIL 1973, QU'IL AVAIT ETE DESIGNE PAR LE SYNDICAT CFDT COMME DELEGUE SYNDICAL;

QUE LE JUGE DES REFERES A ESTIME QU'EN L'ETAT IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE A DIRE QU'EN AGISSANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LA BRED AVAIT MECONNU APRES LA CESSATION DE SON TRAVAIL PAR DAUPHRAGNE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 SUR L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX, NI QU'ELLE AVAIT COMMIS DE MANIERE CERTAINE UNE VOIE DE FAIT POUVANT JUSTIFIER L'INTEGRATION DE L'INTERESSE DANS UN EMPLOI INDETERMINE APRES SON REFUS DE CELUI QUI LUI AVAIT ETE OFFERT A LA FIN DE SON STAGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11313
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Congédiement - Délégué syndical - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié désigné comme délégué syndical postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement formulée par son employeur.

* REFERES - Compétence - Contrat de travail - Congédiement - Délégué syndical - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié désigné comme délégué syndical postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement formulée par son employeur - Contestation sérieuse.

* REFERES - Compétence - Contrat de travail - Congédiement - Stagiaire ayant refusé le poste offert à la fin de son stage - Refus par l'employeur de le titulariser - Voie de fait - Contestation sérieuse.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Congédiement - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié désigné comme délégué syndical postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement formulée par son employeur - Compétence du juge des référés - Contestation sérieuse.

Ayant relevé qu'un stagiaire avait, à l'issue de son stage, refusé le poste qui lui était offert, et avait cessé toute activité après avoir été informé qu'il ne pouvait de ce fait être titularisé, que son employeur avait, conformément à l'article 3 du décret du 23 août 1945 sur le contrôle des embauchages et des résiliations des contrats de travail, sollicité de la Direction départementale du travail qui ne s'y était pas opposée l'autorisation de le licencier et que le lendemain de cette demande, il avait été désigné comme délégué syndical, une Cour d'appel statuant en référé peut estimer qu'il y a en l'état une difficulté sérieuse à dire que l'employeur a méconnu après la cessation de son travail par l'intéressé les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur l'autorisation de licenciement des délégués syndicaux, et qu'il a commis de manière certaine une voie de fait pouvant justifier l'intégration de l'intéressé dans un emploi qui était indéterminé.


Références :

Décret du 23 août 1945 ART. 3
LOI 68-1179 du 27 décembre 1968 ART. 11
LOI 68-1179 du 27 décembre 1968 ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 09 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-03 Bulletin 1974 V N. 6 p.6 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1975, pourvoi n°74-11313, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 406

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11313
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