SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 (L435-1° DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL) ET 1184 DU CODE CIVIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE ABELLAN, CHEF DE BUREAU AU SERVICE DE LA SOCIETE L'EPARGNE, ETAIT MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT;
QUE LA SOCIETE AYANT RENCONTRE DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES AVAIT DEMANDE A ETRE AUTORISEE A LICENCIER COLLECTIVEMENT UN CERTAIN NOMBRE D'EMPLOYES DONT ABELLAN;
QUE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE CELUI-CI AVAIT ETE REFUSEE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ET PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL;
QUE LA DECISION DE CE DERNIER ET CELLE IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DU TRAVAIL, AVAIENT ETE ANNULEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE ABELLAN AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE SERVICE AUQUEL IL ETAIT AFFECTE AVAIT ETE COMPLETEMENT SUPPRIME ET QU'IL AVAIT ETE IMPOSSIBLE DE LE RECLASSER EN RAISON DES REFUS QU'IL AVAIT OPPOSES AUX OFFRES D'AUTRES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES;
ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS LEGALES INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE POUR LE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS PROTEGES DU PERSONNEL INTERDISENT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, CONTRAIREMENT AU SEUL MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE;
QUE, D'AUTRE PART, SI LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'ABELLAN N'AVAIT PAS CONSENTI A OCCUPER L'UN DES EMPLOIS QUI SUBSISTAIT DANS L'ENTREPRISE ET QUE LE REFUS D'AUTORISATION OPPOSE PAR L'ADMINISTRATION AVAIT ETE ANNULE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME REPOSANT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, ELLE A OMIS DE RECHERCHER QUELLES CONSEQUENCES DEVAIENT EN L'ESPECE EN ETRE DEDUITES QUANT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE ABELLAN;
D'OU IL SUIT QU'ELLE N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN