La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1975 | FRANCE | N°74-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1975, 74-40044


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1181, 1182, 1183 DU CODE CIVIL, 23, ALINEA HUITIEME, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE ANONYME COSSET DE TOULOUSE, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A VENDU SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE X... 16 NOVEMBRE 1972 A LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS COSSET, DE BORDEAUX, FILIALE DE LA SOCIETE ANONYME COMPTOIR DU SUD-OUEST, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS COMPOSAN

T SON FONDS DE COMMERCE AVEC SUCCURSALE A PAU;

QUE L...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1181, 1182, 1183 DU CODE CIVIL, 23, ALINEA HUITIEME, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE ANONYME COSSET DE TOULOUSE, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A VENDU SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE X... 16 NOVEMBRE 1972 A LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS COSSET, DE BORDEAUX, FILIALE DE LA SOCIETE ANONYME COMPTOIR DU SUD-OUEST, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS COMPOSANT SON FONDS DE COMMERCE AVEC SUCCURSALE A PAU;

QUE LE 14 SEPTEMBRE PRECEDENT, ELLE AVAIT, EN ALLEGUANT " UNE NOUVELLE ORGANISATION DES REPRESENTATIONS ET DU NEGOCE " A METTRE EN PLACE POUR OCTOBRE, LICENCIE DE BERNARD, CHEF DE SERVICE QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS NOVEMBRE 1958;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... BERNARD DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QUE LA VALIDITE DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA PRISE DE POSSESSION DU FONDS DE COMMERCE PAR L'ACQUEREUR, RETROACTIVEMENT FIXEE AU 16 OCTOBRE 1972 ET QU'A CETTE DATE, CELUI DE X... BERNARD ETAIT DEJA ROMPU;

QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE SIGNE LE 5 JUIN 1972 PAR LES PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX DES SOCIETES COSSET ET COMPTOIR DU SUD-OUEST N'AVAIT CONSTITUE QU'UN AVANT CONTRAT SANS EFFET A L'EGARD DES TIERS ET QUE L'EMPLOYE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE MANOEUVRES DOLOSIVES, D'UNE INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE SUSCEPTIBLES D'AVOIR RENDUE ABUSIVE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, ALORS QUE, D'UNE PART, PAR L'ACTE SOUS SEING PRIVE X... 5 JUIN 1972, LA SOCIETE COMPTOIR DU SUD-OUEST S'ETAIT IRREVOCABLEMENT OBLIGEE A ACHETER OU A FAIRE ACHETER PAR TOUTE SOCIETE QU'ELLE SE SUBSTITUERAIT LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE ANONYME COSSET SOUS LA SEULE CONDITION DE L'ACCORD DU SYNDIC DE LA SOCIETE VENDERESSE;

QU'UNE OBLIGATION CONTRACTEE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES ETANT EXECUTOIRE APRES SON AVENEMENT ET LA VENTE, PARFAITE, DES L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, X... BERNARD ETAIT DONC L'EMPLOYE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS COSSET A LA DATE DE SON CONGEDIEMENT, AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYE, SELON LESQUELLES, DES DOCUMENTS PRODUITS, IL RESULTAIT QUE DES ASSURANCES DE STABILITE DANS L'EMPLOI LUI AVAIENT ETE DONNEES AINSI QU'A TOUT LE PERSONNEL ET QU'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE AVAIT NECESSAIREMENT EXISTE ENTRE LES DEUX SOCIETES EN VUE D'ELUDER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, NONOBSTANT L'ACTE SOUS SEING PRIVE X... 5 JUIN 1972, LA SOCIETE ANONYME COSSET QUI ETAIT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET TRAVERSAIT UNE CRISE FINANCIERE GRAVE, N'AVAIT, EN L'ESPECE, COMMIS AUCUNE FAUTE EN PROCEDANT, ANTERIEUREMENT A LA REGULARISATION DE LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE DONT ELLE CONSERVAIT LA CHARGE, AU MOINS JUSQU'A LA PRISE DE POSSESSION PAR L'ACQUEREUR, A UNE REORGANISATION DESTINEE A COMPRIMER DES DEPENSES, LAQUELLE AVAIT ENTRAINE LE LICENCIEMENT AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE DE CEUX DE SES COLLABORATEURS QU'ELLE N'ESTIMAIT PLUS INDISPENSABLES, CE QUI ETAIT DE SON DEVOIR;

QUE X... BERNARD N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE DE MANOEUVRES DOLOSIVES DE SON EMPLOYEUR, OU DE L'INEXACTITUDE DE LA REORGANISATION ALLEGUEE, NI DE SON INTENTION DE LUI PORTER PREJUDICE, NI MEME D'UNE LEGERETE BLAMABLE;

QUE, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40044
Date de la décision : 15/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Cession de l'entreprise - Congédiement par l'ancien employeur - Réorganisation de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Réorganisation de l'entreprise - Raisons financières.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Compression de personnel - Pouvoirs de l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Preuve - Charge.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Congédiement - Réorganisation de l'entreprise.

Les juges du fond peuvent estimer qu'une société qui était en état de règlement judiciaire et traversait une crise financière grave n'a pas commis de faute en procédant, antérieurement à la régularisation de la vente de son fonds de commerce dont elle conservait la charge, au moins jusqu'à la prise de possesssion par l'acquéreur, à une réorganisation destinée à comprimer ses dépenses, et en licenciant en conséquence avec payement des indemnités de rupture ceux de ses collaborateurs qu'elle n'estimait plus indispensables. Par suite il ne saurait leur être fait grief d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive un des salariés licenciés qui n'avait pas fait la preuve de manoeuvres dolosives de son employeur ou de l'inexactitude de la réorganisation alléguée, ni de son intention de lui porter préjudice, ni même d'une légèreté blâmable.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale ), 09 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-06 Bulletin 1972 V N. 1 p.1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1975, pourvoi n°74-40044, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458 P. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458 P. 393

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Vayssettes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award