SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DDE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 28 JUILLET 1972, HAUSER, DAME A... VEUVE D..., DAME X... EPOUSE A..., LES EPOUX Z... ONT PROMIS DE VENDRE A GASSEMIEH UN TENEMENT IMMOBILIER;
QUE CET ACTEA ETE DEPOSE LE 2 AOUT 1972 AUX MINUTES DU NOTAIRE;
QUE, PAR TROIS ACTES RECUS LE 14 SEPTEMBRE 1972 PAR LE MEME NOTAIRE, LA VENTE A ETE REALISEE ENTRE, D'UNE PART, GASSEMIEH ET AMIR B..., ACQUEREURS ET, D'AUTRE PART, LES EPOUX Z..., Y... A... ET DAME VEUVE C..., POUR LA MOITIE DE LA PARCELLE LEUR APPARTENANT INDIVISEMENT AVEC HAUSER;
QUE, LE 19 SEPTEMBRE 1972, LE NOTAIRE A DRESSE UN PROCES-VERBAL DE COMPARUTION GASSEMIEH-HAUSER AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI A DECLARE NE COMPARAITRE QUE POUR OBEIR A LA SOMMATION A LUI DELIVREE ET NE PAS VOULOIR SIGNER L'ACTE DE VENTE;
QUE GASSEMIEH A ENGAGE UNE ACTION TENDANT A OBTENIR LA REITERATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE ET LA CONDAMNATION DE HAUSER A DES DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE GASSEMIEH AVAIT SATISFAIT AUX CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CE QUI CONCERNAIT LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE QUE CONSTITUAIT EN SA FAVEUR L'ACTE DU 28 JUILLET 1972, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS FRAPPE DE NULLITE LES PROMESSES DE VENTE UNILATERALES QUI N'ONT PAS ETE CONSTATEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE ENREGISTRE DANS LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SON ACCEPTATION PAR LE BENEFICIAIRE, ET QUE LE DEPOT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE NE VAUT PAS CONSTATATION D'UNE PROMESSE DE VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE, LE NOTAIRE N'AYANT PAS CONSTATE LA PROMESSE, MAIS SEULEMENT SON DEPOT, CE QUI N'A PAS POUR EFFET DE CONFERER A LADITE PROMESSE LE CARACTERE AUTHENTIQUE MAIS SEULEMENT DATE CERTAINE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA CONSTATATION DE LA PROMESSE PAR UN ACTEAUTHENTIQUE DANS LES DIX JOURS DE L'ACCEPTATION, AUSSI BIEN QUE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DANS LE MEME DELAI, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE;
QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA PROMESSE DU 28 JUILLET 1972 AVAIT ETE INTEGRALEMENT REPRODUITE DANS L'ACTE DE DEPOT DU 2 AOUT 1972, A DECLARE QUE CET ACTE DE DEPOT RECU PAR UN OFFICIER PUBLIC COMPETENT, REVETAIT PAR LA-MEME UN CARACTERE AUTHENTIQUE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE