SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DECIDE QUE SAILLARD DEVAIT RESTER AFFILIE AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, AUX MOTIFS QUE SON ACTIVITE, BIEN QUE CONSISTANT A DETRUIRE LES ANIMAUX NUISIBLES AUX AGRICULTEURS N'ENTRAIT PAS DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION VEGETALE ET NE POUVAIT PAS DE CE FAIT AVOIR LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE ANNEXE AGRICOLE DANS LA MESURE OU LES RONGEURS DONT SAILLARD POURSUIT LA DESTRUCTION, PRINCIPALEMENT LES RATS ET MULOTS, EXERCANT LEURS MEFAITS TANT SUR LES RECOLTES SUR PIED QUE SUR TOUS AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ORGANIQUE, SUSCEPTIBLES D'ETRE STOCKES, QUE, CETTE CIRCONSTANCE EXPLIQUE QUE, SI LA CLIENTELE DE SAILLARD EST COMPOSEE PRINCIPALEMENT D'AGRICULTEURS, ELLE N'EST PAS LIMITEE A CES DERNIERS ET COMPORTE EGALEMENT DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DES COLLECTIVITES, ALORS QUE RELEVENT DU REGIME AGRICOLE LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES DONT L'ACTIVITE ENTRE DANS LES EXCEPTIONS PREVUES PAR LA LOI;
QUE LE REPERTOIRE DES METIERS VISE PARMI LES ACTIVITES ANNEXES A L'AGRICULTURE SOUMISES A UN REGIME D'EXCEPTION LES ENTREPRISES DE DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES AUX CULTURES, QUE TEL EST LE CAS DE L'ENTREPRISE SAILLARD SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SI LA DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES PORTE SUR DES ESPECES ANIMALES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE, CE QUI, EST, D'AILLEURS LE CAS DES MULOTS VISES PAR L'ARRET ATTAQUE, OU SUR DES ESPECES NON SPECIFIQUES;
QU'IL SUFFIT QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE SAILLARD DONT LA CLIENTELE EST, D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, CONSTITUEE POUR LA PLUS GRANDE PART, D'AGRICULTEURS, CONSISTE A DETRUIRE DES ANIMAUX NUISIBLES AUX CULTURES, LE CARACTERE GLOBAL DE L'EXPLOITATION DEVANT SE DETERMINER PAR CELUI DE L'ACTIVITE PRINCIPALE;
MAIS ATTENDU QUE RECHERCHANT QUELLE ETAIT LA NATURE REELLE DE L'ACTIVITE DE SAILLARD, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL ETAIT FABRICANT DE PRODUITS CHIMIQUES, QU'IL PROCEDAIT LUI-MEME A L'AIDE DE CEUX-CI A L'ELIMINATION DES RONGEURS, PRINCIPALEMENT RATS ET MULOTS S'ATTAQUANT TANT AUX RECOLTES SUR PIED QU'A TOUS AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ORGANIQUE POUVANT ETRE STOCKES;
QUE SI SA CLIENTELE ETAIT COMPOSEE PRINCIPALEMENT D'AGRICULTEURS, ELLE COMPORTAIT EGALEMENT DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DES COLLECTIVITES;
QUE SON ACTIVITE NE S'INSCRIVAIT PAS NECESSAIREMENT NI DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS SEULEMENT POUR OBJET LA DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES AUX CULTURES;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE SAILLARD, N'EXERCANT PAS UNE ACTIVITE SPECIFIQUEMENT AGRICOLE NE POUVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME D'ASSURANCE VIELLESSE AGRICOLE COMME EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES PAR NATURE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM