SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE-VIE AVAIT DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE FLEURS-SERVICE, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A ...;
QU'A LA SUITE D'UN COMMANDEMENT INFRUCTUEUX EN DATE DU 10 AOUT 1971, LA BAILLERESSE S'EST PREVALUE DE LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT INSEREE AU BAIL, QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS PAR UN ARRET DU 8 DECEMBRE 1973, A REFUSE DE CONSTATER CETTE RESILIATION;
QUE CETTE DECISION A ETE CASSEE PAR ARRET DU 22 AVRIL 1975;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE 14 DECEMBRE 1971, LA COMPAGNIE LA PATERNELLE-VIE AVAIT DONNE CONGE A SA LOCATAIRE POUR LE 1ER JUILLET 1972, DECLARANT LUI REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES;
QUE L'ARRET ATTAQUE(25 AVRIL 1974) A DECIDE QUE LES MOTIFS INVOQUES NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR JUSTIFIER CE REFUS;
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DERNIERE DECISION AVANT LA CASSATION DE L'ARRET VENAIT A ETRE CENSURE, SON ANNULATION DEVRAIT NECESSAIREMENT ENTRAINER CELLE DE LA DECISION PRESENTEMENT ATTAQUEE, QUI, D'APRES LE MOYEN, EN SERAIT LA SUITE OU L'EXECUTION;
MAIS ATTENDU QUE LA CASSATION INTERVENUE LAISSE INTACTE LA QUESTION A TRANCHER PAR LA COUR DE RENVOI DE SAVOIR SI LE BAIL A FAIT L'OBJET D'UNE RESILIATION AVANT LA DATE D'ECHEANCE DU CONGE;
QU'ELLE NE PEUT DONC ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DE L'ARRET DU 25 AVRIL 1974;
D'OU IL SAIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS