SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CABALERO A RECONNU, PAR ECRIT DU 30 JANVIER 1967, DEVOIR A SON METAYER HOUBRON 40 000 FRANCS POUR ENCAISSEMENT DU PRIX DE MARCHANDISES PROVENANT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE SUR DIFFERENTS MARCHES, QUE LE 6 SEPTEMBRE 1967 IL A RECONNU DEVOIR A HOUBRON LA SOMME DE 75 000 FRANCS QU'IL S'EST ENGAGE A LUI REMBOURSER DANS UN DELAI DE 4 ANS ;
QUE DANS CE MEME ACTE LES PARTIES DECIDAIENT DE SUPPRIMER LE METAYAGE CONCERNANT LES SERRES A PARTIR DE L'ANNEE 1967-1968 ;
QUE LE 1ER NOVEMBRE 1967 HOUBRON A RECONNU AVOIR RECU DE CABALERO LA SOMME DE 6 000 FRANCS EN DEDUCTION DE CELLE DE 75 000 FRANCS ;
QU'ENFIN LE 3 FEVRIER 1969 HOUBRON A RECONNU AVOIR RECU UNE SOMME DE 6 000 FRANCS SUR CELLE DE 7 190 FRANCS RESTANT DUE SUR METAYAGE A FIN 1968 ;
ATTENDU QU'HOUBRON A DEMANDE QUE CABALERO SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA SOMME DE 75 000 FRANCS PORTEE SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 6 SEPTEMBRE 1967, DEDUCTION FAITE DES 6 000 FRANCS QUI LUI AVAIENT ETE REMBOURSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE SUCCESSIVEMENT CHACUNE DES CAUSES DE LA DETTE INVOQUEE RESPECTIVEMENT PAR LES PARTIES, AURAIT AINSI FAIT RESSORTIR QUE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX ETAIT SANS CAUSE, SI BIEN QU'ELLE N'AURAIT PU SANS VIOLER LA LOI ET SE CONTREDIRE LUI DONNER EFFET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES QUI LIAIENT A LA CAUSE DE L'OBLIGATION PRETENDUE PAR CHACUNE D'ELLES, L'UNE L'ABSENCE ALLEGUEE DE LIBERATION DE LA DETTE ET L'AUTRE LA PREUVE INVOQUEE DE SA LIBERATION, LA COUR D'APPEL DU MOMENT QU'ELLE S'ESTIMAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LA CAUSE DE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE ET SORTIR DU CADRE DU LITIGE, DECIDER QUE CABALERO NE S'ETAIT PAS LIBERE, QU'AINSI EN PREMIER LIEU LA COUR SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LE RECU DU 3 FEVRIER 1969 NE MENTIONNAIT QU'UN RELIQUAT DE METAYAGE ET NON DE DETTE EN GENERAL, CE QUI IMPLIQUAIT QU'ELLE CONSIDERAIT QUE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX AVAIT POUR CAUSE UN PRET DONT ELLE A PAR AILLEURS ADMIS QUE L'EXISTENCE N'ETAIT PAS ETABLIE, QU'ELLE SE SERAIT EN SECOND LIEU CONTREDITE EN JUGEANT QUE LE COMPTE DE METAYAGE A FIN 1968 MENTIONNE SUR LEDIT RECU S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT AUX TRAVAUX ET RECOLTES DE L'ANNEE 1967-1968, CE QUI IMPLIQUAIT QUE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX AVAIT POUR CAUSE UN COMPTE DE METAYAGE, APRES AVOIR ESTIME QU'UNE TELLE CAUSE N'ETAIT PAS PROUVEE ET QU'EN TROISIEME LIEU, HOUBRON AYANT EXPRESSEMENT RECONNU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE RECU DU 3 FEVRIER 1969 SOLDAIT LE COMPTE GENERAL DE METAYAGE ENTRE LUI ET CABALERO ET RECLAMANT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE DE 69 000 FRANCS UNIQUEMENT AU TITRE D'UN CONTRAT DE PRET QU'IL AURAIT CONSENTI A CABALERO, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE TELS QUE FIXES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SEULEMENT RELEVE QUE LA CAUSE DE LA DETTE RECONNUE PAR CABALERO DANS L'ACTE DU 6 SEPTEMBRE 1967 N'A PU ETRE "PRECISE" ;
QU'EN EFFET, NI L'EXISTENCE D'UN PRET, COMME LE SOUTENAIT HOUBRON, NI LE SOLDE D'UN COMPTE DE METAYAGE, COMME LE PRETENDAIT CABALERO N'ONT PU ETRE ETABLIS ;
QUE TOUTEFOIS UNE CONVENTION EST VALABLE BIEN QUE LA CAUSE NE SOIT PAS EXPRIMEE NI DETERMINEE L'ARRET ATTAQUE A PU SANS SE CONTREDIRE, NI SORTIR DES TERMES DU LITIGE QUI PORTAIT SUR LE PAIEMENT DE LA DETTE RECONNUE PAR CABALERO, CONDAMNER CELUI-CI, DES LORS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS S'ETRE LIBERE, AINSI QUE LE CONSTATE LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 JANVIER 1974, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;