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15/07/1975 | FRANCE | N°74-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1975, 74-11477


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE (PARIS, 10 JANVIER 1974) EST ARGUE DE NULLITE EN CE QU'IL A ETE PRONONCE AVEC UNE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL DIFFERENTE DE CELLE DEVANT LAQUELLE S'ETAIENT DEROULES LES DEBATS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 6 DECEMBRE 1973 EN PRESENCE DE MESSIEURS BOUDON, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DU TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, BERGERET ET NERAULT, CONSEILLERS, QUI EN ONT DELIBERE, ET QU'IL A ETE PRONONCE LE 10 JANVIER 1974, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MESSIEURS JO

URDAN, PRESIDENT, X... ET BERGERET, CONSEILLERS;

QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE (PARIS, 10 JANVIER 1974) EST ARGUE DE NULLITE EN CE QU'IL A ETE PRONONCE AVEC UNE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL DIFFERENTE DE CELLE DEVANT LAQUELLE S'ETAIENT DEROULES LES DEBATS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 6 DECEMBRE 1973 EN PRESENCE DE MESSIEURS BOUDON, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DU TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, BERGERET ET NERAULT, CONSEILLERS, QUI EN ONT DELIBERE, ET QU'IL A ETE PRONONCE LE 10 JANVIER 1974, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MESSIEURS JOURDAN, PRESIDENT, X... ET BERGERET, CONSEILLERS;

QUE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 DISPOSE QU'IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS;

QUE LA DECISION ATTAQUEE A DONC ETE REGULIEREMENT RENDUE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, BOUSCAUD AYANT TIRE DES LETTRES DE CHANGE SUR LA SOCIETE JC NELSON PRODUCTIONS (NELSON) QUI LES A ACCEPTEES, CES EFFETS FURENT ESCOMPTES PAR LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BANQUE);

QUE LESDITS EFFETS N'AYANT PAS ETE PAYES A L'ECHEANCE ET LA BANQUE AYANT ATTRAIT EN JUSTICE BOUSCAUD ET LA SOCIETE NELSON POUR EN OBTENIR LE PAYEMENT, CETTE DERNIERE SOCIETE ET BOUSCAUD SOLLICITERENT DE LA COUR D'APPEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE PENALE OUVERTE A LA SUITE DE LA PLAINTE PAR EUX PORTEE, PLAINTE DANS LAQUELLE ILS SOUTENAIENT QUE LES EFFETS LITIGIEUX, QUI ETAIENT DEPOURVUS DE PROVISION, AVAIENT ETE TIRES ET ACCEPTES A LA SUITE DE MANOEUVRES DE CERTAINS TIERS ET ESCOMPTES GRACE A LA COMPLICITE DU PREPOSE DE LA BANQUE;

QU'ILS PRETENDAIENT QUE CE DERNIER FAIT, S'IL ETAIT VERIFIE, NE PERMETTRAIT PAS A LA BANQUE D'ECARTER, EN TANT QUE PORTEUR DE BONNE FOI, L'EXCEPTION PAR EUX TIREE DU DEFAUT DE PROVISION DES EFFETS;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE SURSIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEMANDE ETAIT SUFFISAMMENT JUSTIFIEE PAR LA POSSIBILITE D'ETABLIR AU MOYEN DE LA PROCEDURE PENALE QUE LA BANQUE AVAIT ACCEPTE L'ENDOSSEMENT DES TRAITES A SON PROFIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE, QU'ON NE POUVAIT L'ECARTER, COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, AU PRETEXTE QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS DEJA RAPPORTEE SINON LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER AURAIT ETE SANS OBJET, ET QUE LA SOCIETE NELSON, ET PAS SEULEMENT BOUSCAUD, AVAIT DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE SA PLAINTE PENALE TENDAIT A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE RESULTANT DES AGISSEMENTS DE SON EMPLOYE, QU'ELLE N'AVAIT PU IGNORER;

MAIS ATTENDU QU'AUX CONCLUSIONS DE BOUSCAUD ET DE LA SOCIETE NELSON, QUI FONDAIENT UNIQUEMENT LEUR DEMANDE SUR LES AGISSEMENTS DU PREPOSE SUSVISE DE LA BANQUE, DONT IL N'A PAS ETE ALLEGUE QU'IL AVAIT LE POUVOIR DE LA REPRESENTER, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE LA COMPLICITE D'UN EMPLOYE DE LA BANQUE, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT INSUFFISANTE A ETABLIR, A ELLE SEULE, SA MAUVAISE FOI DE TIERS PORTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 121 PRECITE;

QUE CETTE MAUVAISE FOI NE POURRAIT EN EFFET RESULTER QUE DE LA CONNAISSANCE QU'AURAIT EUE LA BANQUE DES AGISSEMENTS DE SON EMPLOYE;

QUE CETTE CONNAISSANCE N'EST MEME PAS ALLEGUEE;

QU'EN RETENANT AINSI, QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE, LA DECISION A INTERVENIR DU JUGE PENAL NE POURRAIT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR CELLE DU JUGE CIVIL LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11477
Date de la décision : 15/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Présence de tous les juges ayant participé au délibéré - Nécessité (non).

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Défaut - Effets.

Il est valablement procédé au prononcé d'un jugement, alors même que certains juges qui en ont délibéré ne seraient pas présents.

2) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Effets de commerce - Lettre de change - Action directe du tiers porteur - Plainte pénale contre un préposé du tiers - Connaissance par le tiers des agissements de son préposé non alléguée - Sursis à statuer (non).

PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige - * EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Plainte pénale contre un préposé du porteur - Connaissance par le porteur des agissements de son préposé non alléguée - Sursis à statuer (non) - * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Plainte pénale contre un préposé de la banque - Connaissance par la banque des agissements de son préposé non alléguée - Sursis à statuer (non).

Justifie son refus de surseoir à statuer sur l'action d'une banque, tiers porteur d'une lettre de change impayée, contre le tireur et le tiré, jusqu'au résultat de la plainte pénale déposée par ces derniers, qui invoquaient la complicité d'un préposé de la banque dans des manoeuvres ayant permis l'escompte de l'effet, l'arrêt qui énonce que la mauvaise foi de la banque ne pourrait résulter que de la connaissance par celle-ci des agissements de son employé, alors que ne sont allégués, ni cette connaissance, ni le fait que le préposé aurait eu le pouvoir de représenter la banque, la Cour d'appel retenant ainsi que la décision à intervenir du juge pénal ne pourrait exercer aucune influence sur l'action civile.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 4
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 10 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-05 Bulletin 1975 II N. 34 (2) p.28 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-03-10 Bulletin 1975 IV N. 75 (1) p.61 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-06-23 Bulletin 1975 IV N. 175 (1) p.146 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1975, pourvoi n°74-11477, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 206 P. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11477
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