SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE (PARIS, 10 JANVIER 1974) EST ARGUE DE NULLITE EN CE QU'IL A ETE PRONONCE AVEC UNE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL DIFFERENTE DE CELLE DEVANT LAQUELLE S'ETAIENT DEROULES LES DEBATS;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 6 DECEMBRE 1973 EN PRESENCE DE MESSIEURS BOUDON, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE DU TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, BERGERET ET NERAULT, CONSEILLERS, QUI EN ONT DELIBERE, ET QU'IL A ETE PRONONCE LE 10 JANVIER 1974, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MESSIEURS JOURDAN, PRESIDENT, X... ET BERGERET, CONSEILLERS;
QUE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 DISPOSE QU'IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A DONC ETE REGULIEREMENT RENDUE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, BOUSCAUD AYANT TIRE DES LETTRES DE CHANGE SUR LA SOCIETE JC NELSON PRODUCTIONS (NELSON) QUI LES A ACCEPTEES, CES EFFETS FURENT ESCOMPTES PAR LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BANQUE);
QUE LESDITS EFFETS N'AYANT PAS ETE PAYES A L'ECHEANCE ET LA BANQUE AYANT ATTRAIT EN JUSTICE BOUSCAUD ET LA SOCIETE NELSON POUR EN OBTENIR LE PAYEMENT, CETTE DERNIERE SOCIETE ET BOUSCAUD SOLLICITERENT DE LA COUR D'APPEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE PENALE OUVERTE A LA SUITE DE LA PLAINTE PAR EUX PORTEE, PLAINTE DANS LAQUELLE ILS SOUTENAIENT QUE LES EFFETS LITIGIEUX, QUI ETAIENT DEPOURVUS DE PROVISION, AVAIENT ETE TIRES ET ACCEPTES A LA SUITE DE MANOEUVRES DE CERTAINS TIERS ET ESCOMPTES GRACE A LA COMPLICITE DU PREPOSE DE LA BANQUE;
QU'ILS PRETENDAIENT QUE CE DERNIER FAIT, S'IL ETAIT VERIFIE, NE PERMETTRAIT PAS A LA BANQUE D'ECARTER, EN TANT QUE PORTEUR DE BONNE FOI, L'EXCEPTION PAR EUX TIREE DU DEFAUT DE PROVISION DES EFFETS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE SURSIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEMANDE ETAIT SUFFISAMMENT JUSTIFIEE PAR LA POSSIBILITE D'ETABLIR AU MOYEN DE LA PROCEDURE PENALE QUE LA BANQUE AVAIT ACCEPTE L'ENDOSSEMENT DES TRAITES A SON PROFIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE, QU'ON NE POUVAIT L'ECARTER, COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, AU PRETEXTE QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS DEJA RAPPORTEE SINON LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER AURAIT ETE SANS OBJET, ET QUE LA SOCIETE NELSON, ET PAS SEULEMENT BOUSCAUD, AVAIT DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE SA PLAINTE PENALE TENDAIT A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE RESULTANT DES AGISSEMENTS DE SON EMPLOYE, QU'ELLE N'AVAIT PU IGNORER;
MAIS ATTENDU QU'AUX CONCLUSIONS DE BOUSCAUD ET DE LA SOCIETE NELSON, QUI FONDAIENT UNIQUEMENT LEUR DEMANDE SUR LES AGISSEMENTS DU PREPOSE SUSVISE DE LA BANQUE, DONT IL N'A PAS ETE ALLEGUE QU'IL AVAIT LE POUVOIR DE LA REPRESENTER, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE LA COMPLICITE D'UN EMPLOYE DE LA BANQUE, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT INSUFFISANTE A ETABLIR, A ELLE SEULE, SA MAUVAISE FOI DE TIERS PORTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 121 PRECITE;
QUE CETTE MAUVAISE FOI NE POURRAIT EN EFFET RESULTER QUE DE LA CONNAISSANCE QU'AURAIT EUE LA BANQUE DES AGISSEMENTS DE SON EMPLOYE;
QUE CETTE CONNAISSANCE N'EST MEME PAS ALLEGUEE;
QU'EN RETENANT AINSI, QU'EN L'ETAT DE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE, LA DECISION A INTERVENIR DU JUGE PENAL NE POURRAIT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR CELLE DU JUGE CIVIL LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS