SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE CONDUIRE LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF A DESTINATION, RESULTANT DE CET ARTICLE, N'EXISTE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR QUE PENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT;
ATTENDU QUE JOAN-MARC PERON VOYAGEAIT DANS UN AUTOCAR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS CITROEN, QUAND, LORS D'UN ARRET, LE CONDUCTEUR LUI DEMANDA DE PORTER UN COLIS DANS UN CAFE;
QU'EN TRAVERSANT LA ROUTE, PERON A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE CONDUCTEUR DE L'AUTOCAR ET LA SOCIETE DES TRANSPORTS CITROEN RESPONSABLES DE CET ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A RETENU L'OBLIGATION DE RESULTAT QUI INCOMBE AU TRANSPORTEUR;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE LEURS ENONCIATIONS QUE L'ACCIDENT EST SURVENU ALORS QUE LE VOYAGEUR ETAIT DESCENDU DU VEHICULE POUR UN MOTIF ETRANGER AU TRANSPORT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES