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15/07/1975 | FRANCE | N°74-11167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1975, 74-11167


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE CONDUIRE LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF A DESTINATION, RESULTANT DE CET ARTICLE, N'EXISTE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR QUE PENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT;

ATTENDU QUE JOAN-MARC PERON VOYAGEAIT DANS UN AUTOCAR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS CITROEN, QUAND, LORS D'UN ARRET, LE CONDUCTEUR LUI DEMANDA DE PORTER UN COLIS DANS UN CAFE;

QU'EN TRAVERSANT LA ROUTE, PERON A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE CONDUCTEUR DE L'AUTOCAR ET LA SOCIETE DES TRANS

PORTS CITROEN RESPONSABLES DE CET ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE CONDUIRE LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF A DESTINATION, RESULTANT DE CET ARTICLE, N'EXISTE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR QUE PENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT;

ATTENDU QUE JOAN-MARC PERON VOYAGEAIT DANS UN AUTOCAR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS CITROEN, QUAND, LORS D'UN ARRET, LE CONDUCTEUR LUI DEMANDA DE PORTER UN COLIS DANS UN CAFE;

QU'EN TRAVERSANT LA ROUTE, PERON A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE CONDUCTEUR DE L'AUTOCAR ET LA SOCIETE DES TRANSPORTS CITROEN RESPONSABLES DE CET ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A RETENU L'OBLIGATION DE RESULTAT QUI INCOMBE AU TRANSPORTEUR;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE LEURS ENONCIATIONS QUE L'ACCIDENT EST SURVENU ALORS QUE LE VOYAGEUR ETAIT DESCENDU DU VEHICULE POUR UN MOTIF ETRANGER AU TRANSPORT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11167
Date de la décision : 15/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Fin - Voyageur descendu du véhicule pour un motif étranger au transport.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Voyageur blessé après avoir quitté le véhicule pour un motif étranger au transport.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Voyageur renversé après avoir quitté le véhicule pour un motif étranger au transport.

L'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport. Viole par fausse application le texte susvisé la Cour d'appel qui, pour déclarer le conducteur d'un autocar et son employeur responsables, sur le fondement du contrat de transport, de l'accident survenu à un passager, renversé par un véhicule alors qu'il traversait la route pour aller, sur la demande du conducteur, porter un colis dans un café lors d'un arrêt de l'autocar, retient l'obligation de sécurité qui incombe au transporteur bien que le voyageur fût descendu du véhicule pour un motif étranger au transport.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2 ), 15 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-23 Bulletin 1971 I N. 62 p. 50 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1975, pourvoi n°74-11167, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 242 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 242 P. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11167
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