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11/07/1975 | FRANCE | N°75-60022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 75-60022


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L413-13, L412-15 ET R412-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDE LE RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU GOLFE DE FOS, ONTRE LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX DANS SON ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE, CETTE DESIGNATION AYANT ETE FAITE LE 7 NOVEMBRE 1974, LE RECOURS DU 7 DECEMBRE 1974 ETAIT IRRECEVABLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'UNION LOCALE AYANT SATISFAIT AU

X PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE D412-1 DU CODE DU ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L413-13, L412-15 ET R412-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDE LE RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE CHIRURGICALE ET MATERNITE DU GOLFE DE FOS, ONTRE LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX DANS SON ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE, CETTE DESIGNATION AYANT ETE FAITE LE 7 NOVEMBRE 1974, LE RECOURS DU 7 DECEMBRE 1974 ETAIT IRRECEVABLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'UNION LOCALE AYANT SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE D412-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA SECTION LOCALE CGT AVAIT UNE EXISTENCE LEGALE ET QUE LES DELEGUES SYNDICAUX POUVAIENT DONC BENEFICIER DE LA PROTECTION INSTITUEE EN LEUR FAVEUR EN CAS DE LICENCIEMENT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONSTATE QUE, SI L'UNION LOCALE AVAIT SOUTENU QUE LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE LE 7 NOVEMBRE 1974, NON PAR LETTRE RECOMMANDEE EN RAISON DE LA GREVE DES POSTES, MAIS PAR SIMPLE LETTRE REMISE EN MAINS PROPRES AU CHEF D'ENTREPRISE, ELLE NE POUVAIT PRESENTER LE RECEPISSE DE CETTE COMMUNICATION, QUE DENIAIT L'EMPLOYEUR ET DONT LA PREUVE LUI INCOMBAIT;

QUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE, L'EFFECTIF HABITUEL DE LA SOCIETE ETANT INFERIEUR A 50 SALARIES, CE QUE NE CONTESTE PAS LE POURVOI, L'UNION LOCALE NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE CONVENTION OU D'ACCORD PLUS FAVORABLE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L412-4 DU CODE DU TRAVAIL, DESIGNER LES DELEGUES SYNDICAUX DANS L'ENTREPRISE;

QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 DECEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60022
Date de la décision : 11/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Notification à l'employeur - Prétendue notification par lettre simple - Absence de récépissé de la notification.

ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Notification à l'employeur - Preuve - Charge - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Notification à l'employeur - Prétendue notification par lettre simple - Absence de récépissé de la notification - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Notification à l'employeur - Preuve - Charge.

Il ne saurait être reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par l'employeur contre la désignation d'un délégué syndical, dès lors que de ses constatations, il résulte que si le syndicat avait soutenu que la désignation du délégué avait été portée à la connaissance de l'employeur un mois avant la date de son recours, non par lettre recommandée en raison de la grève des postes, mais par simple lettre remise en mains propres au chef d'entreprise, il ne pouvait présenter le récépissé de cette communication que déniait l'employeur et dont la preuve lui incombait.

2) ELECTIONS - Délégués syndicaux - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Dispositions légales - Absence de convention ou d'accord plus favorable.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Dispositions légales - Absence de convention ou d'accord plus favorable.

Lorsque l'effectif habituel et non contesté d'une entreprise est inférieur à 50 salariés, un syndicat ne peut, en l'absence de convention ou d'accord plus favorable que les dispositions de l'article L 412-4 du Code du travail, y désigner des délégués syndicaux.


Références :

Code du travail L412-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Arles, 27 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-21 Bulletin 1973 V N. 177 p.161 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-02 Bulletin 1973 V N. 272 p.244 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 633 (1) p.585 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-09 Bulletin 1974 V N. 235 p.225 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1975, pourvoi n°75-60022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 348

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60022
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