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08/07/1975 | FRANCE | N°73-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1975, 73-14260


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE, CHARGEE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'EDIFICATION D'UN COLLEGE A SIX-FOURS-PLAGE (VAR), A DEMANDE A LA SOCIETE SEREMA DE CONSTRUIRE UN CUVELAGE DESTINE A ASSURER L'ETANCHEITE EN SOUS-SOL DE L'UN DES BATIMENTS;

QUE, DES INFILTRATIONS S'ETANT PRODUITES APRES EXECUTION DES TRAVAUX, LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE A ASSIGNE LA SOCIETE SEREMA ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI LA COMPAGNIE EAGLE STAR,

EN DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DES TRAVAUX...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE, CHARGEE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'EDIFICATION D'UN COLLEGE A SIX-FOURS-PLAGE (VAR), A DEMANDE A LA SOCIETE SEREMA DE CONSTRUIRE UN CUVELAGE DESTINE A ASSURER L'ETANCHEITE EN SOUS-SOL DE L'UN DES BATIMENTS;

QUE, DES INFILTRATIONS S'ETANT PRODUITES APRES EXECUTION DES TRAVAUX, LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE A ASSIGNE LA SOCIETE SEREMA ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI LA COMPAGNIE EAGLE STAR, EN DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, EN DATE DU 5 JUILLET 1970,AVAIT ETE AUTORISEE A FAIRE EFFECTUER POUR REMEDIER AUX DESORDRES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SEREMA, SOUS-TRAITANT, A REMBOURSER A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE, ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LE MONTANT DESDITES REFECTIONS EXECUTEES PAR D'AUTRES ENTREPRISES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE SEREMA DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, " LA RECEPTION DES TRAVAUX AVAIT MIS FIN AU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL TOUS LES RISQUES ET QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ";

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR, EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE LE SOUS-TRAITANT ET LE MAITRE DE X..., NE POUVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LA PRETENDUE VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE INEXISTANTE POUR FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE;

MAIS ATTENDU QUE L'ACCEPTATION DES TRAVAUX NE DEGAGE LA RESPONSABILITE DU LOCATEUR D'OUVRAGE QU'EN CE QUI CONCERNE LES VICES APPARENTS;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE "LES PARTIES SONT D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LE SINISTRE LITIGIEUX SE PLACE NECESSAIREMENT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN RAISON DE CE QUE LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL SONT INAPPLICABLES AU SOUS-TRAITANT, QU'IL N'EST NI DEMONTRE, NI MEME ALLEGUE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE AIT UNE COMPETENCE PARTICULIERE EN LA MATIERE, QUE LA SOCIETE SEREMA, QUI SE PRESENTE COMME SPECIALISTE D'ETUDES ET REALISATIONS DE BATIMENT EN MATIERE D'ETANCHEITE, ET QUI AVAIT NETTEMENT PERCU L'INSUFFISANCE DU RADIER, ETAIT TENUE NON SEULEMENT D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT CONSISTANT EN LA FOURNITURE D'UNE ETANCHEITE PARFAITE MAIS ENCORE D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL QUI LUI FAISAIT UN DEVOIR IMPERIEUX D'ATTIRER L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL SUR L'INSUFFISANCE DES TRAVAUX ENVISAGES ET AU BESOIN DE REFUSER LEUR EXECUTION;

QU'AYANT MANQUE A CES DEUX OBLIGATIONS DECOULANT NECESSAIREMENT DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE ET ELLE, LA SOCIETE SEREMA DOIT REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR SES FAUTES CONTRACTUELLES";

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES MALFACONS EUSSENT ETE DECELABLES PAR LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE, LA COUR D'APPEL A SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT RELATIF A UNE OBLIGATION DE CONSEIL DE LA SOCIETE SEREMA A L'EGARD DU MAITRE DE X...;

QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE EAGLE STAR, ASSUREUR DE LA SOCIETE SEREMA AU MOTIF QUE "LA POLICE ET LA NOTE DE COUVERTURE NE CONTENAIENT AUCUNE ALLUSION A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE BATIMENT INDUSTRIALISE ET A L'EXISTENCE D'UN SOUS-TRAITE ENTRE CELLE-CI ET LE SOUSCRIPTEUR, QU'AUX TERMES DES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT LES PARTIES AVAIENT GARANTI LA RESPONSABILITE DECENNALE, A L'EXCLUSION DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLES, QUE, DES LORS, COMPTE TENU DE CE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LE SINISTRE LITIGIEUX SE PLACAIT NECESSAIREMENT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN RAISON DE L'INAPPLICABILITE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL AU SOUS-TRAITANT, LA POLICE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE SEREMA ET LA NOTE DE COUVERTURE QUI S'Y REFERAIT NE POUVAIENT CONTENIR, A LA CHARGE DE LA SOCIETE EAGLE STAR, UN ENGAGEMENT QUELCONQUE DE REPARER LE PREJUDICE LITIGIEUX";

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS RECHERCHER SI LES PARTIES, COMPTE TENU DE LEUR ACCORD POUR ADMETTRE L'IMPOSSIBILITE D'APPLIQUER LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ENTREPRENEUR GENERAL ET LE SOUS-TRAITANT, N'AVAIENT PAS ENTENDU FAIRE BENEFICIER L'ASSURE DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR POUR LES MALFACONS QUI SE REVELERAIENT DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX EFFECTUES PAR CE SOUS-TRAITANT, PENDANT LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE DUE PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14260
Date de la décision : 08/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effet - Responsabilité - Caractère extinctif.

En matière de louage d'ouvrage, l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage ne dégage la responsabilité de l'entrepreneur qu'en ce qui concerne les vices apparents.

2) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Garantie - Etendue - Garantie décennale - Police souscrite par un sous-traitant.

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Garantie décennale - Exclusion - Accord des parties - Portée - * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Architecte entrepreneur - Responsabilité décennale - Police souscrite par un sous-traitant.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour mettre hors de cause l'assureur d'un sous-traitant énonce que la police garantissait la responsabilité décennale à l'exclusion des responsabilités contractuelles, sans rechercher si les parties, compte tenu de leur accord pour admettre l'impossibilité d'appliquer la responsabilité décennale dans les rapports entre l'entrepreneur général et le sous-traitant, n'avaient pas entendu faire bénéficier l'assuré de la garantie pour les malfaçons révélées dans les travaux du sous-traitant pendant le délai de la garantie décennale due par l'entrepreneur général.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 27 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1975, pourvoi n°73-14260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 247 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 247 P. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14260
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