SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... N'AVAIT PAS DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MATERNITE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE SALARIEE A L'INTERIEUR DU MOIS OU SE TROUVAIT LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION, POUR NE REPRENDRE CETTE ACTIVITE QUE PLUS D'UN MOIS APRES LA DATE DE SA CESSATION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QU'A LA DATE PRESUMEE DE CONCEPTION, LE DROIT AUX PRESTATIONS ETAIT ACQUIS ET QUE, COMPTE TENU DE L'IMPRECISION D E CETTE DATE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QU'UN DELAI D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTR E CELLE-CI ET LA DATE DE REPRISE D'UN TRAVAIL SALARIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS RECHERCHE SI, NONOBSTANT L'INTERRUPTION D'UN MOIS, DAME X... N'AVAIT PAS RETROUVE SON DROIT AUX PRESTATIONS A LA DATE DU PREMIER EXAMEN PRENATAL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DAME BEAU, QUI ETAIT EMPLOYEE DE BOUCHERIE, A CESSE SON ACTIVITE SALARIEE DU 15 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 1970, SANS AVOIR PENDANT CET INTERVALLE SOLLICITE SON INSCRIPTION AU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI, NI BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECE, DE L'ASSURANCE MALADIE;
QUE LE 8 FEVRIER 1971 LUI A ETE REMISE UNE FEUILLE D'EXAMEN PRENATAL, QUI FIXAIT L'EPOQUE PRESUMEE DE LA CONCEPTION AU DEBUT DE NOVEMBRE 1970;
QU'ELLE A DEMANDE ALORS UN CARNET DE MATERNITE DONT LA DELIVRANCE LUI A ETE REFUSEE;
QU'OBSERVANT QUE, SELON L'ARTICLE 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE DROIT AUX PRESTATIONS EST SUPPRIME A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE L'ASSURE CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS DE DAME X..., QUI AVAIT EU PLUS D'UN MOIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL, PEU IMPORTANT A CET EGARD LE DELAI ENTRE LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION ET CELLE DE LA REPRISE DU TRAVAIL, LAQUELLE NE POUVAIT LUI FAIRE RECOUVRER UN DROIT APPRECIE UNIQUEMENT A LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE DAME X... NE POUVAIT PRETENDRE AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MATERNITE;
QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS