La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1975 | FRANCE | N°74-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1975, 74-12817


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... N'AVAIT PAS DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MATERNITE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE SALARIEE A L'INTERIEUR DU MOIS OU SE TROUVAIT LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION, POUR NE REPRENDRE CETTE ACTIVITE QUE PLUS D'UN MOIS APRES LA DATE DE SA CESSATION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QU'A LA DATE PRESUMEE DE CONCEPTION, LE DROIT AUX PRESTATIONS ETAIT ACQUIS ET QUE, COMPTE TENU DE L'IMPRECISION D E CETTE DATE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QU'UN DE

LAI D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTR E CELLE-CI ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... N'AVAIT PAS DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MATERNITE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE SALARIEE A L'INTERIEUR DU MOIS OU SE TROUVAIT LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION, POUR NE REPRENDRE CETTE ACTIVITE QUE PLUS D'UN MOIS APRES LA DATE DE SA CESSATION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QU'A LA DATE PRESUMEE DE CONCEPTION, LE DROIT AUX PRESTATIONS ETAIT ACQUIS ET QUE, COMPTE TENU DE L'IMPRECISION D E CETTE DATE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QU'UN DELAI D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTR E CELLE-CI ET LA DATE DE REPRISE D'UN TRAVAIL SALARIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS RECHERCHE SI, NONOBSTANT L'INTERRUPTION D'UN MOIS, DAME X... N'AVAIT PAS RETROUVE SON DROIT AUX PRESTATIONS A LA DATE DU PREMIER EXAMEN PRENATAL;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DAME BEAU, QUI ETAIT EMPLOYEE DE BOUCHERIE, A CESSE SON ACTIVITE SALARIEE DU 15 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 1970, SANS AVOIR PENDANT CET INTERVALLE SOLLICITE SON INSCRIPTION AU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI, NI BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECE, DE L'ASSURANCE MALADIE;

QUE LE 8 FEVRIER 1971 LUI A ETE REMISE UNE FEUILLE D'EXAMEN PRENATAL, QUI FIXAIT L'EPOQUE PRESUMEE DE LA CONCEPTION AU DEBUT DE NOVEMBRE 1970;

QU'ELLE A DEMANDE ALORS UN CARNET DE MATERNITE DONT LA DELIVRANCE LUI A ETE REFUSEE;

QU'OBSERVANT QUE, SELON L'ARTICLE 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE DROIT AUX PRESTATIONS EST SUPPRIME A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE L'ASSURE CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS DE DAME X..., QUI AVAIT EU PLUS D'UN MOIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL, PEU IMPORTANT A CET EGARD LE DELAI ENTRE LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION ET CELLE DE LA REPRISE DU TRAVAIL, LAQUELLE NE POUVAIT LUI FAIRE RECOUVRER UN DROIT APPRECIE UNIQUEMENT A LA DATE PRESUMEE DE LA CONCEPTION, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE DAME X... NE POUVAIT PRETENDRE AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MATERNITE;

QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12817
Date de la décision : 02/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Suppression - Perte de la qualité d'assuré social - Interruption de l'activité salariée - Interruption en cours de grossesse.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Conditions - Date d'appréciation.

Selon l'article 253 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de l'assurance maternité est supprimé à l'expiration du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à l'assurance obligatoire. Tel est le cas d'une assurée qui a interrompu pendant plus d'un mois son activité salariée à une période correspondant au début de sa grossesse, la reprise ultérieure du travail ne pouvant lui faire recouvrer un droit apprécié uniquement à la date présumée de la conception.


Références :

Code de la sécurité sociale 253

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 11 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-05-27 Bulletin 1968 V N. 251 (2) p.209 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1975, pourvoi n°74-12817, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 371 P. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 371 P. 319

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Abgrall
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award