SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 21 MARS 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CORDIALITE IRRECEVABLE A L'EGARD DES DAMES Y... ET DERIOUCHE HERITIERES DE L'ASSURE, TERRA, AU MOTIF QUE LA CORDIALITE N'AVAIT PAS CONCLU A LEUR ENCONTRE DEVANT LE TRIBUNAL ET SUR LA SEULE BASE CONTRACTUELLE OU ELLE EUT ETE FONDEE A PLACER LE DEBAT, ALORS QUE L'ASSUREUR ET LES HERITIERES AVAIENT ETE ASSIGNEES EN PREMIERE INSTANCE A DES TITRES DIFFERENTS, QUE LA COMPAGNIE AVAIT CONCLU A SA MISE HORS DE CAUSE, QUE CETTE DEMANDE AURAIT ETE NECESSAIREMENT DIRIGEE CONTRE L'ASSURE ET SES AYANTS CAUSE, QUE L'ASSUREUR AYANT ETE CONDAMNE A GARANTIE, AVAIT INTERET A DIRIGER EGALEMENT SON APPEL CONTRE LES HERITIERS DE L'ASSURE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SELON LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, A CONSTATE QUE LES DAMES Y... ET DERIOUCHE N'AVAIENT PAS VALABLEMENT ETE INTIMEES, AU MOTIF QUE L'ACTE D'APPEL NE LEUR A PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIE ;
QUE CE MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI JUSTIFIE DE CE CHEF LA DECISION ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CORDIALITE A FOURNIR SA GARANTIE A SON ASSURE TERRA POUR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR CELUI-CI EN RETENANT QUE TERRA AU MOMENT DU SINISTRE UTILISAIT SA VOITURE A DES FINS PROFESSIONNELLES BIEN QU'IL NE FUT COUVERT QUE POUR L'USAGE DEPLACEMENTS PRIVES ET TRAJETS-SALARIES , CE QUI CONSTITUAIT NON UN RISQUE EXCLU, MAIS UNE AGGRAVATION DE RISQUE, ALORS QUE, LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ET LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 AYANT SEULEMENT ENTENDU FIXER LES LIMITES MINIMA DU MONTANT DE LA GARANTIE ET NON REGLER LA NATURE DES RISQUES GARANTIS, IL ETAIT LOISIBLE AUX COCONTRACTANTS DE CONVENIR D'UNE LIMITATION DE GARANTIE A UN CERTAIN MODE D'UTILISATION DE LA VOITURE ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE SEUL USAGE COUVERT PAR LA POLICE ETAIT L'USAGE TS DEPLACEMENTS PRIVES ET TRAJETS-SALARIES , USAGE DEFINI PAR UNE X... CLAIRE ET PRECISE QUI AURAIENT ETE DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND;
MAIS ATTENDU QUE SI LES PARTIES A UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE PEUVENT LIBREMENT CONVENIR DE RESTREINDRE L'USAGE DE LA VOITURE A UNE UTILISATION DETERMINEE, LE DEPASSEMENT DE LA LIMITATION STIPULEE NE CONSTITUE PAS UN CAS DE NON-ASSURANCE, MAIS UN CAS D'AGGRAVATION DE RISQUE DONT LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE PAR L'ASSURE A L'ASSUREUR SOUS PEINE DES SANCTIONS EDICTEES PAR LA LOI;
QUE LA DENATURATION ALLEGUEE N'EXISTE PAS ET QUE LES GRIEFS INVOQUES SONT SANS FONDEMENT;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT A TORT ADMIS QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ETAIT APPLICABLE COMME ETANT PLUS FAVORABLE POUR L'ASSURE ALORS QUE CETTE LOI PERMET A L'ASSUREUR EN CAS D'AGGRAVATION DE RISQUE NON DECLAREE D'ECHAPPER A TOUT OU PARTIE DE LA GARANTIE, SELON QUE L'ASSURE A ETE DE MAUVAISE FOI OU NON, MEME SI L'AGGRAVATION A ETE SANS INFLUENCE SUR LA SURVENANCE OU L'IMPORTANCE DU SINISTRE ET MEME SI L'ASSUREUR CONNAISSAIT L'AGGRAVATION SURVENUE, TANDIS QUE LA LOI DE 1908 MAINTIENT EN CES CAS L'OBLIGATION DE GARANTIE DE L'ASSUREUR MEME SI L'ASSURE A ETE DE MAUVAISE FOI ET NE FAIT VALOIR AUCUNE SANCTION A L'ASSURE LORSQUE LA CONTRAVENTION EST INDEPENDANTE D'UNE FAUTE A LUI IMPUTABLE, QU'AINSI LA LOI DE 1930 NE POUVAIT QU'ETRE ECARTEE AU PROFIT DE LA LOI DE 1908;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT RETENU QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DE L'ASSURE DANS L'OMISSION DE LA DECLARATION, LA LOI LOCALE DECHARGE L'ASSUREUR DE TOUTE OBLIGATION DE GARANTIE LORSQU'IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'AGGRAVATION DU RISQUE ET LE SINISTRE ET QUE SOUS LE REGIME DE LA LOI DE 1930 L'ASSUREUR N'EST JAMAIS LIBERE TOTALEMENT MAIS VOIT SEULEMENT SON OBLIGATION DE PRESTATION REDUITE EN PROPORTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LES TAUX DES PRIMES PAYEES ET LE TAUX DES PRIMES QUI AURAIENT ETE DUES;
QU'ILS ONT ENCORE RETENU QUE LA LOI LOCALE IMPOSE A L'ASSURE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE DE SA PART, ALORS QUE LA LOI DE 1930 PRESUME CETTE ABSENCE;
QU'ILS EN ONT A BON DROIT DEDUIT QUE LE REGIME DE LA SECONDE APPARAIT DANS LE CAS D'AGGRAVATION DE RISQUE PLUS FAVORABLE A L'ASSURE QUE CELUI DE LA PREMIERE, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ