SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COMAFRET, QUI EXPLOITAIT EN ALGERIE UN BUREAU DE TRANSPORT ET TRANSPORT ET D'AFFRETEMENT, ET LA SOCIETE AIR ALGERIE, ONT PASSE UN CONTRAT PAR LEQUEL LA COMAFRET S'ENGAGEAIT A CESSER CERTAINES DE SES ACTIVITES MOYENNANT DES VERSEMENTS QUE DEVAIT LUI FAIRE LA SOCIETE AIR ALGERIE;
QUE CE CONTRAT PRECISAIT QU'IL ETAIT CONCLU SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR LA COMPAGNIE AIR ALGERIE DE L'ACCORD DES AUTORITES FINANCIERES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE;
QUE CET ACCORD NE FUT PAS OBTENU;
QUE LE CARACTERE SUSPENSIF OU RESOLUTOIRE DE LA CONDITION AINSI POSEE AYANT ETE DEBATTU ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, CONFORMEMENT AUX TERMES DU CONTRAT, DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, ET CEPENDANT, D'AUTRE PART, DECLARE LE CONTRAT RESOLU A DEFAUT DE CET ACCORD;
QU'EN STATUANT AINSI, ET EN ATTACHANT A LA DEFAILLANCE D'UNE CONDITION SUSPENSIVE L'EFFET QUI RESULTE DE L'AVENEMENT D'UNE CONDITION RESOLUTOIRE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS