IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (HANIFA), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS DU 3 DECEMBRE 1974, QUI A CONDAMNE Z... (JEAN-PAUL) A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET PAR REJET DU POURVOI PAR LA MEME X..., EPOUSE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE TUTRICE DE Y... (BRUNO), Y... (MOKRANE), Y... (LOUISA), Y... (BELKACEM), Y... (MALIKA), EPOUSE A..., Y... (MOHAND), Y... (SHEGHIR) ET Y... (KHEDIDJA), EPOUSE B..., PARTIES CIVILES CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU 9 DECEMBRE 1974 SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ;
SUR LE POURVOI DE X... (HANIFA), EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET DU 3 DECEMBRE 1974, PORTANT CONDAMNATION PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE ;
ATTENDU QU'UNE PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR CONTRE L'ARRET D'UNE COUR D'ASSISES STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE LE POURVOI FORME PAR X... (HANIFA), EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 3 DECEMBRE 1974 QUI A CONDAMNE Z... (JEAN-PAUL) A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR HOMICIDE VOLONTAIRE EST DES LORS IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 378, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PRONONCANT LES CONDAMNATIONS PENALES, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE L'AUDITION DES CONSEILS DES PARTIES CIVILES A LA FIN DES DEBATS, CEPENDANT QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS FAIT ETAT D'UNE TELLE AUDITION ;
ALORS QUE LA CONTRADICTION QUI EXISTE ENTRE CES DEUX DOCUMENTS FAISANT FOI L'UN ET L'AUTRE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUANT A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI NE PERMET PAS DE S'ASSURER QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT BIEN ETE OBSERVEES ;
LE DEUXIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 322 DU CODE PENAL, 356 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION AYANT ETE ADMISE, LA COUR ET LE JURY ONT ETE APPELES AUSSITOT A SE PRONONCER SUR L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
ALORS QUE LE MEURTRE EXCUSE NE CONSTITUAIT PLUS UN CRIME MAIS DEVENAIT UN DELIT ;
QU'AINSI LA COUR ET LE JURY N'AVAIENT PLUS COMPETENCE POUR SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA COUR D'ASSISES DEVENANT SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR CE POINT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 3 DECEMBRE 1974 PORTANT CONDAMNATION PENALE ETANT IRRECEVABLE LES MOYENS QUI CRITIQUENT CETTE DECISION SONT EUX-MEMES IRRECEVABLES ;
SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1974 STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 322 DU CODE PENAL, 2, 3, 371, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 299, 304, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A MIS A LA CHARGE DE LA VICTIME UN TIERS DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT PAR LA COUR ET LE JURY A LA QUESTION DE SAVOIR SI Z... AVAIT ETE PROVOQUE A L'HOMICIDE VOLONTAIRE DE Y... PAR DES COUPS ET VIOLENCES GRAVES EXERCES CONTRE SA PERSONNE ;
ALORS QUE, SI L'ADMISSION DE L'EXCUSE DE PROVOCATION PEUT JUSTIFIER UNE MINORATION DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA VICTIME, CETTE MINORATION N'EST PAS UN DROIT POUR LE PREVENU ;
QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT DONC, EN CONSEQUENCE, FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DE FAIT POUR LESQUELS ILS LAISSENT A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE PART DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE PART DE RESPONSABILITE ET REDUIRE PROPORTIONNELLEMENT LES INDEMNITES AUXQUELLES LES PARTIES CIVILES PEUVENT PRETENDRE, L'ARRET CONSTATE QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION A ETE ADMISE EN FAVEUR DE L'ACCUSE PAR LA COUR ET LE JURY ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION SANS AVOIR A ENONCER D'AUTRES MOTIFS ;
QU'EN EFFET EN ADMETTANT L'EXCUSE DE PROVOCATION AU BENEFICE DE L'AUTEUR D'UN CRIME OU D'UN DELIT LES JUGES CONSTATENT PAR LA MEME A LA CHARGE DU PROVOCATEUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACTE DOMMAGEABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE X... (HANIFA), EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET DU 3 DECEMBRE 1974 ;
REJETTE LES POURVOIS CONTRE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1974