SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QUE DUMAREIX, PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL PRECEDEMMENT DONNE EN METAYAGE A SERRE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE, COMME FRAUDULEUSE, LA REPRISE DE CE BIEN PAR LE BAILLEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT D'UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE, IL SUFFISAIT QUE LES MENUS TRAVAUX EFFECTUES PAR DUMAREIX, MEME REDUISANT SON EXPLOITATION AU MINIMUM, AIENT CONTRIBUE A ASSURER SA PROPRE SUBSISTANCE, ET QUE, D'AUTRE PART, CELUI QUI REPREND UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE NE SAURAIT SE VOIR PRIVE DU DROIT D'INVOQUER LE CAS DE FORCE MAJEURE CONSTITUE PAR LA SURVENANCE D'UNE MALADIE EN RAISON DE SON AGE PUISQUE, PAR DEFINITION, L'AGE EST UNE CONDITION DE LA REPRISE CONCERNANT UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA CONSTITUTION D'UNE EXPLOITATION DITE DE SUBSISTANCE NE DISPENSE PAS LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DE L'OBLIGATION D'EXPLOITER LUI-MEME LE BIEN REPRIS ET QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DUMAREIX, RESIDANT HABITUELLEMENT A PARIS ET NE SE RENDANT A LA FERME QU'A L'EPOQUE DES VACANCES, N'A PAS PARTICIPE PERSONNELLEMENT A L'EXPLOITATION DU DOMAINE OBJET DE LA REPRISE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER, QUE SI DUMAREIX SE TROUVAIT, A RAISON DE SON AGE ET DE L'ETAT DE SANTE QU'IL ALLEGUAIT, DANS L'INCAPACITE D'EFFECTUER LES TRAVAUX AGRICOLES, CES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS, EN ELLES-MEMES, CONSTITUTIVES DE FORCE MAJEURE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.