SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE GILLET, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, ETAIT RESPONSABLE ENVERS SON PASSAGER PRUNIER DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 7 JANVIER 1961, A CONDAMNE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT ;
QU'IL A ADMIS, EN EFFET, QUE LA COMPAGNIE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE DE GILLET ET QUE LE DEFAUT D'ASSURANCE N'ETAIT PAS ETABLI PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS DU 24 NOVEMBRE 1961 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTERAIT, DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CORRECTIONNEL, QUE GILLET ETAIT POURSUIVI A LA FOIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET POUR MISE EN CIRCULATION D'UNE MOTOCYCLETTE SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET, DU DISPOSITIF DE LA MEME DECISION, QUE GILLET ETAIT DECLARE COUPABLE DES FAITS A LUI REPROCHES ET CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX CENTS FRANCS D'AMENDE ;
QUE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE ETANT IMPLIQUEE PAR CETTE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT CORRECTIONNEL NE COMPORTAIT AUCUNE REFERENCE A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ET QUE LES MOTIFS DE CE JUGEMENT NE CONTENAIENT PAS LA MOINDRE ENONCIATION QUANT AU DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE ;
QU'ELLE EN DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR CE POINT ET QUE DES LORS LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.