La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1975 | FRANCE | N°74-11333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1975, 74-11333


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE GILLET, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, ETAIT RESPONSABLE ENVERS SON PASSAGER PRUNIER DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 7 JANVIER 1961, A CONDAMNE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT ;

QU'IL A ADMIS, EN EFFET, QUE LA COMPAGNIE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE DE GILLET ET QUE LE DEFAUT D'ASSURANCE N'ETAIT PAS ETABLI PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS DU 24 NOVEMBRE 1961 ;
<

br>ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTERAIT, DES E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE GILLET, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, ETAIT RESPONSABLE ENVERS SON PASSAGER PRUNIER DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 7 JANVIER 1961, A CONDAMNE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT ;

QU'IL A ADMIS, EN EFFET, QUE LA COMPAGNIE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE DE GILLET ET QUE LE DEFAUT D'ASSURANCE N'ETAIT PAS ETABLI PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS DU 24 NOVEMBRE 1961 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTERAIT, DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CORRECTIONNEL, QUE GILLET ETAIT POURSUIVI A LA FOIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET POUR MISE EN CIRCULATION D'UNE MOTOCYCLETTE SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET, DU DISPOSITIF DE LA MEME DECISION, QUE GILLET ETAIT DECLARE COUPABLE DES FAITS A LUI REPROCHES ET CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX CENTS FRANCS D'AMENDE ;

QUE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE ETANT IMPLIQUEE PAR CETTE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT CORRECTIONNEL NE COMPORTAIT AUCUNE REFERENCE A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ET QUE LES MOTIFS DE CE JUGEMENT NE CONTENAIENT PAS LA MOINDRE ENONCIATION QUANT AU DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE ;

QU'ELLE EN DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR CE POINT ET QUE DES LORS LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11333
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - DEFAUT D'ASSURANCE - OBJET DU JUGEMENT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - DEFAUT D'ASSURANCE - DECISION PENALE - AUTORITE AU CIVIL - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL EN DECIDANT QU'UN DEFAUT D'ASSURANCE N'ETAIT PAS ETABLI PAR UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RENDU SUR DES POURSUITES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT D'ASSURANCE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT NE SE REFERAIT PAS A LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ET QUE SES MOTIFS NE CONTENAIENT AUCUNE ENONCIATION QUANT AU DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE, POUR EN DEDUIRE SOUVERAINEMENT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE S'EST PAS PRONONCE SUR CE POINT.


Références :

Code civil 1351
LOI 58-208 du 27 février 1958

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES (Chambre 2 ), 21 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-25 Bulletin 1975 I N. 80 P.71 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-11333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 207 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 207 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSSE-MANIERE CFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award