SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 28 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAVID, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR LA VALEUR DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DU DEBITEUR SANS QUE LES CREANCIERS EUX-MEMES AIENT PREALABLEMENT DELIBERE SUR CES PROPOSITIONS;
MAIS ATTENDU QU'AYANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, CONSIDERE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE LE DEBITEUR N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX A SES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAVID;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE DAVID AU MOTIF, QU'EN COMMETTANT DES ERREURS IL AURAIT FAIT PREUVE D'UNE INCOMPETENCE MANIFESTE DANS LA CONDUITE DE SES AFFAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DE SIMPLES ERREURS, DONT IL EST CONSTATE QU'ELLES ONT ETE COMMISES A L'OCCASION DE REGLEMENTS, NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'INCOMPETENCE DU DEBITEUR DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, PAR UNE DECISION MOTIVEE, L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE DAVID, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.