SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 DECEMBRE 1972), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE NOIRCLERC AFFICHAGE ET PUBLICITE (SOCIETE NOIRCLERC) A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A ROCHER POUR REVOCATION, SANS JUSTE MOTIF, DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL UNIQUE DE CETTE SOCIETE A DIRECTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET DEFERE QUE LES FAITS INVOQUES A L'ENCONTRE DE ROCHER ETAIENT BIEN REELS EN SORTE QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, OU SUBSTITUER LEUR PROPRE APPRECIATION A CELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, ECARTER LES MOTIFS RETENUS PAR CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE NOIRCLERC S'ETAIT, DANS SES CONCLUSIONS, DENATUREES, APPROPRIE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS, COMME LE DECLARE L'ARRET, AJOUTE DES "MOTIFS JUSTIFICATIFS SUPPLEMENTAIRES" MAIS DEDUIT DES ACCUSATIONS GRAVES RETENUES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE L'ABSENCE DE MINIMUM DE CONFIANCE ET DE COOPERATION JUSTIFIANT L'IMPOSSIBILITE DU MAINTIEN A SON POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ET, PARTANT, SA REVOCATION;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES MOTIFS MIS EN AVANT DANS LE RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QUI A ENTRAINE LA DECISION DE REVOCATION PRISE PAR CETTE ASSEMBLEE, SE REVELENT SANS REALITE ET TRADUISENT LA VOLONTE DE GIRAUDY, PRESIDENT DUDIT CONSEIL, LARGEMENT MAJORITAIRE, DE METTRE FIN, COUTE QUE COUTE, AU MANDAT DE ROCHER;
QUE PAR CES ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI N'A PAS DAVANTAGE DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE NOIRCLERC QUE L'ARRET REPRODUIT EXACTEMENT AINSI QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.