La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1975 | FRANCE | N°73-10570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1975, 73-10570


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 DECEMBRE 1972), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE NOIRCLERC AFFICHAGE ET PUBLICITE (SOCIETE NOIRCLERC) A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A ROCHER POUR REVOCATION, SANS JUSTE MOTIF, DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL UNIQUE DE CETTE SOCIETE A DIRECTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET DEFERE QUE LES FAITS INVOQUES A L'ENCONTRE DE ROCHER ETAIENT BIEN REELS EN SORTE QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, OU SUBSTITUER LEUR PROP

RE APPRECIATION A CELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 DECEMBRE 1972), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE NOIRCLERC AFFICHAGE ET PUBLICITE (SOCIETE NOIRCLERC) A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A ROCHER POUR REVOCATION, SANS JUSTE MOTIF, DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL UNIQUE DE CETTE SOCIETE A DIRECTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET DEFERE QUE LES FAITS INVOQUES A L'ENCONTRE DE ROCHER ETAIENT BIEN REELS EN SORTE QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, OU SUBSTITUER LEUR PROPRE APPRECIATION A CELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, ECARTER LES MOTIFS RETENUS PAR CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE NOIRCLERC S'ETAIT, DANS SES CONCLUSIONS, DENATUREES, APPROPRIE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS, COMME LE DECLARE L'ARRET, AJOUTE DES "MOTIFS JUSTIFICATIFS SUPPLEMENTAIRES" MAIS DEDUIT DES ACCUSATIONS GRAVES RETENUES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE L'ABSENCE DE MINIMUM DE CONFIANCE ET DE COOPERATION JUSTIFIANT L'IMPOSSIBILITE DU MAINTIEN A SON POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ET, PARTANT, SA REVOCATION;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES MOTIFS MIS EN AVANT DANS LE RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QUI A ENTRAINE LA DECISION DE REVOCATION PRISE PAR CETTE ASSEMBLEE, SE REVELENT SANS REALITE ET TRADUISENT LA VOLONTE DE GIRAUDY, PRESIDENT DUDIT CONSEIL, LARGEMENT MAJORITAIRE, DE METTRE FIN, COUTE QUE COUTE, AU MANDAT DE ROCHER;

QUE PAR CES ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI N'A PAS DAVANTAGE DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE NOIRCLERC QUE L'ARRET REPRODUIT EXACTEMENT AINSI QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10570
Date de la décision : 23/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - DIRECTOIRE - MEMBRE - REVOCATION - ABUS - ABSENCE DE MOTIFS.

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UNE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE A PAYER A SON DIRECTEUR GENERAL UNIQUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR REVOCATION SANS JUSTE MOTIF APRES QU'ELLE AIT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LES MOTIFS DE REVOCATION INVOQUES PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE SONT SANS REALITE ET TRADUISENT LA VOLONTE DUDIT CONSEIL DE METTRE FIN "COUTE QUE COUTE" A CE MANDAT.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 121

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 13 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1975, pourvoi n°73-10570, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 177 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 177 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award