La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1975 | FRANCE | N°74-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-12593


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'HODEBERT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SANS AVOIR PROVOQUE AU PREALABLE LES EXPLICATIONS DES PARTIES, AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT, EN SES OBSERVATIONS ECRITES

, SOUTENU QUE L'OBJET DU LITIGE, ETAIT LIMITE AU RECO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'HODEBERT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SANS AVOIR PROVOQUE AU PREALABLE LES EXPLICATIONS DES PARTIES, AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT, EN SES OBSERVATIONS ECRITES, SOUTENU QUE L'OBJET DU LITIGE, ETAIT LIMITE AU RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 1 038,04 FRANCS INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU QU'HODEBERT, RECTEUR DE MEDREAC, S'ETANT VU SIGNIFIER UNE CONTRAINTE AUX FINS DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 1 038,04 FRANCS, RECLAMEE A TITRE DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SUR LES SALAIRES VERSES A PIRIOUX, CHANTRE-ORGANISTE, ET A RENAUD, SACRISTAIN, A L'AFFILIATION DESQUELS LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE AVAIT PROCEDE D'OFFICE, A, D'UNE PART, FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, ET, D'AUTRE PART, FAIT OPPOSITION A LA CONTRAINTE;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE, AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE ETAIT INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LE LITIGE CONCERNANT NON SEULEMENT LE PAIEMENT DES COTISATIONS ECHUES ET DES MAJORATIONS DE RETARD, MAIS AUSSI LE PRINCIPE DE L'AFFILIATION DES INTERESSES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, PRESENTAIT UN CARACTERE INDETERMINE;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12593
Date de la décision : 19/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - JUGEMENT - CONCLUSIONS - OBSERVATIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE - PORTEE.

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - MOYEN - MOYEN SOULEVE D'OFFICE - MOYEN SOULEVE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE (NON).

MANQUE EN FAIT LE MOYEN FAISANT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR SOULEVE D'OFFICE UNE FIN DE NON-RECEVOIR SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, DES LORS QUE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR A ETE INVOQUEE DANS LES OBSERVATIONS ECRITES DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE.

2) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - LITIGE PORTANT SUR UN PROBLEME D'AFFILIATION.

APPEL CIVIL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - SECURITE SOCIALE - CONTESTATION SUR L'AFFILIATION.

PRESENTE UN CARACTERE INDETERMINE LE LITIGE CONCERNANT NON SEULEMENT LE PAYEMENT DES COTISATIONS ECHUES ET DES MAJORATIONS RECLAMEES PAR L'URSSAF MAIS AUSSI LE PRINCIPE DE L'AFFILIATION A LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT PROCEDE D'OFFICE DES PERSONNES POUR L'EMPLOI DESQUELLES CES SOMMES SONT DEMANDEES. DES LORS LA DECISION STATUANT SUR UN TEL LITIGE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL MEME SI LEUR MONTANT EST INFERIEUR AU TAUX DU DERNIER RESSORT.


Références :

(1)
(2)
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 21
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 10 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1975, pourvoi n°74-12593, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 348 P. 302

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award