SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'HODEBERT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SANS AVOIR PROVOQUE AU PREALABLE LES EXPLICATIONS DES PARTIES, AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT, EN SES OBSERVATIONS ECRITES, SOUTENU QUE L'OBJET DU LITIGE, ETAIT LIMITE AU RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 1 038,04 FRANCS INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;
ATTENDU QU'HODEBERT, RECTEUR DE MEDREAC, S'ETANT VU SIGNIFIER UNE CONTRAINTE AUX FINS DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 1 038,04 FRANCS, RECLAMEE A TITRE DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SUR LES SALAIRES VERSES A PIRIOUX, CHANTRE-ORGANISTE, ET A RENAUD, SACRISTAIN, A L'AFFILIATION DESQUELS LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE AVAIT PROCEDE D'OFFICE, A, D'UNE PART, FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, ET, D'AUTRE PART, FAIT OPPOSITION A LA CONTRAINTE;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE, AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE ETAIT INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE LITIGE CONCERNANT NON SEULEMENT LE PAIEMENT DES COTISATIONS ECHUES ET DES MAJORATIONS DE RETARD, MAIS AUSSI LE PRINCIPE DE L'AFFILIATION DES INTERESSES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, PRESENTAIT UN CARACTERE INDETERMINE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.