SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET NO 59-160 DU 7 JANVIER 1959;
ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'ARBITRAGE DITE EXPERTISE TECHNIQUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE;
ATTENDU QUE DA COSTA AYANT RESSENTI, LE 13 JANVIER 1969, SUR LE CHANTIER OU IL ETAIT EMPLOYE, DE VIVES DOULEURS DANS LE VENTRE EN SOULEVANT UN MARTEAU PIQUEUR ET AYANT ETE HOSPITALISE LE LENDEMAIN ET OPERE D'UNE PERITONITE PAR PERFORATION, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE "ACCIDENT DU TRAVAIL" L'HOSPITALISATION ET L'INTERVENTION CHIRURGICALE EN RAISON DE L'AVIS DE L'EXPERT X... QUI AVAIT ESTIME QUE L'ACCIDENT INVOQUE N'ETAIT PAS LA CAUSE DIRECTE DES LESIONS ET AVAIT PRECISE DANS UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE QUE L'OPERATION DU 14 JANVIER 1969 N'AVAIT PAS ETE NECESSITEE PAR LES CONSEQUENCES DE L'EFFORT MAIS PAR LA CONSTATATION DE LA PERITONITE;
QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LES DOULEURS ETANT APPARUES AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, DA COSTA BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE DE DETRUIRE CETTE PRESOMPTION EN ETABLISSANT QUE LE TRAVAIL AVAIT ETE TOTALEMENT ETRANGER A L'APPARITION DES LESIONS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'EXPERT S'ETAIT DETERMINE EN FONCTION D'ELEMENTS D'APPRECIATION NE RESULTANT PAS DE L'EXAMEN DE DA COSTA MAIS SEULEMENT DE CONNAISSANCES GENERALES SUSCEPTIBLES D'EVOLUER, QUE SES CONCLUSIONS POUR FORMELLES QU'ELLES PUISSENT ETRE, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME SUFFISAMMENT MOTIVEES ET QU'EN L'ETAT IL Y AVAIT LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X..., QUI AVAIT EXAMINE DA COSTA, ETAIENT CLAIRES ET PRECISES ET S'IMPOSAIENT A ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.