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18/06/1975 | FRANCE | N°74-93220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1975, 74-93220


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL) CONTRE UN ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS QUI, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2, 379, 381-5° DU CODE PENAL, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE IL A ETE POSE POUR TOUTES LES PREVENTIONS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE OU DE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE RELEVEES CONTRE LES PREVENUS UNE QUESTION

DEMANDANT A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL) CONTRE UN ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS QUI, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2, 379, 381-5° DU CODE PENAL, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE IL A ETE POSE POUR TOUTES LES PREVENTIONS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE OU DE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE RELEVEES CONTRE LES PREVENUS UNE QUESTION DEMANDANT A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES OU TENTATIVES AVAIENT EU LIEU "LES COUPABLES OU L'UN DEUX S'ETANT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;

"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 381, 5° DU CODE PENAL, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE CONSISTE DANS LE FAIT POUR "LE OU LES COUPABLES, DE S'ETRE ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE", LA QUESTION POSEE DEMANDANT SI LES COUPABLES OU L'UN D'EUX S'ETAIENT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE PRESENTE UN CARACTERE ALTERNATIF QUI L'ENTACHE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE L'UNE DES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, A ETE POSEE EN CES TERMES : "LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE, LES COUPABLES OU L'UN D'EUX S'ETANT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE DE CETTE QUESTION AUCUNE INTERROGATION ALTERNATIVE ;

QU'EN EFFET LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 381, ALINEA 2-5° EST UNE CIRCONSTANCE MATERIELLE INHERENTE AU FAIT MEME, QUI EST UN ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT EN ETRE SEPAREE ET QU'ELLE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L'INFRACTION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 379, 381 DU CODE PENAL, 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE BIEN QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AIT RETENU COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA TENTATIVE DE VOL AU PREJUDICE DES CONSORTS DA Y... Z..., LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES, LA FEUILLE DES QUESTIONS NE FAIT AUCUNE MENTION D'UNE TELLE CIRCONSTANCE ;

"ALORS QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR ET AU JURY DOIVENT CONTENIR TOUT CE QUE CONTIENT LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ET PORTER SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT SPECIFIEES DANS CET ARRET ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE CE QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE INTERROGES SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RESULTANT DE LA PLURALITE D'AUTEURS, RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QUE, SELON LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS N° 30 A 35, LA TENTATIVE DE VOL A ETE COMMISE AVEC PORT D'ARMES, LA NUIT, A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE DANS UN EDIFICE HABITE OU SERVANT A L'HABITATION, A L'AIDE DE VIOLENCES ET AVEC USAGE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ;

QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93220
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) VOL - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - VEHICULE MOTORISE - PLURALITE D'AUTEURS.

LA CIRCONSTANCE RESULTANT DE CE QUE LE OU LES COUPABLES D'UN VOL SE SONT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EST UNE CIRCONSTANCE MATERIELLE INHERENTE AU FAIT MEME ET QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE TOUS CEUX QUI Y ONT PARTICIPE (1).

2) COUR D'ASSISES - QUESTIONS - COMPLEXITE - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE MATERIELLE - QUESTION NON ALTERNATIVE.

L'EMPLOI DE L'EXPRESSION "LE OU LES COUPABLES" N'ENTRAINE PAS LA COMPLEXITE DE LA QUESTION.

3) COUR D'ASSISES - QUESTIONS - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - OMISSION D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE - PORTEE.

LE CONDAMNE EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET A SE PREVALOIR DE CE QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE INTERROGES SUR UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QUE LA PEINE EST JUSTIFIEE PAR LES REPONSES AUX AUTRES QUESTIONS.


Références :

Code de procédure pénale 348
Code de procédure pénale 349
Code pénal 2
Code pénal 379
Code pénal 381-5

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 08 novembre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-16 Bulletin Criminel N. 284 P. 599 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-93220, Bull. crim. N. 160 P. 444
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 160 P. 444

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV. GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. FAIVRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93220
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