REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL) CONTRE UN ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS QUI, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2, 379, 381-5° DU CODE PENAL, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE IL A ETE POSE POUR TOUTES LES PREVENTIONS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE OU DE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE RELEVEES CONTRE LES PREVENUS UNE QUESTION DEMANDANT A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES OU TENTATIVES AVAIENT EU LIEU "LES COUPABLES OU L'UN DEUX S'ETANT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 381, 5° DU CODE PENAL, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE CONSISTE DANS LE FAIT POUR "LE OU LES COUPABLES, DE S'ETRE ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE", LA QUESTION POSEE DEMANDANT SI LES COUPABLES OU L'UN D'EUX S'ETAIENT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE PRESENTE UN CARACTERE ALTERNATIF QUI L'ENTACHE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE L'UNE DES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, A ETE POSEE EN CES TERMES : "LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE, LES COUPABLES OU L'UN D'EUX S'ETANT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE DE CETTE QUESTION AUCUNE INTERROGATION ALTERNATIVE ;
QU'EN EFFET LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 381, ALINEA 2-5° EST UNE CIRCONSTANCE MATERIELLE INHERENTE AU FAIT MEME, QUI EST UN ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT EN ETRE SEPAREE ET QU'ELLE ENGAGE LA RESPONSABILITE DE TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A L'INFRACTION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 379, 381 DU CODE PENAL, 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE BIEN QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AIT RETENU COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA TENTATIVE DE VOL AU PREJUDICE DES CONSORTS DA Y... Z..., LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES, LA FEUILLE DES QUESTIONS NE FAIT AUCUNE MENTION D'UNE TELLE CIRCONSTANCE ;"ALORS QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR ET AU JURY DOIVENT CONTENIR TOUT CE QUE CONTIENT LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ET PORTER SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT SPECIFIEES DANS CET ARRET ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE CE QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE INTERROGES SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RESULTANT DE LA PLURALITE D'AUTEURS, RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QUE, SELON LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS N° 30 A 35, LA TENTATIVE DE VOL A ETE COMMISE AVEC PORT D'ARMES, LA NUIT, A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE DANS UN EDIFICE HABITE OU SERVANT A L'HABITATION, A L'AIDE DE VIOLENCES ET AVEC USAGE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI