SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI LA LOI PERMET AU JUGE D'ACCORDER, SOUS FORME D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA REPARATION DU PREJUDICE, CONSISTANT DANS LA PERTE DU DROIT DE SECOURS ET D'ASSISTANCE, CAUSE A L'EPOUX Z... X..., PAR LA FAUTE DE L'EPOUX X..., QUI A ETE LA CAUSE DU DIVORCE, C'EST A LA CONDITION QUE LE DOMMAGE SOIT EN RELATION DIRECTE AVEC LE DIVORCE INTERVENU;
ATTENDU QUE POUR ALLOUER, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE 31 MARS 1945, AUX TORTS DU MARI, LE DIVORCE DES EPOUX P.-P., UNE PENSION ALIMENTAIRE PROVISOIRE A DAME P. SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE RECHERCHER LES ACTIVITES ET LES RESSOURCES DE TOUTE NATURE DE P., ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU SEULEMENT DE RECHERCHER SI LADITE DAME P. Y..., DEPUIS FIN 1971, DE MOYENS FINANCIERS LUI PERMETTANT D'ASSURER SON EXISTENCE DANS DES CONDITIONS NON SEULEMENT DECENTES, MAIS EN RAPPORT AVEC LA SITUATION DE P.;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.