SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 23 SEPTEMBRE 1969, LES EPOUX X... ONT ACHETE A LA SOCIETE MARCHAL ET FILS UN FONDS DE COMMERCE SITUE A SAINTE-MENEHOULD, DONT L'OBJET EST NOTAMMENT LA VENTE, LA LOCATION, ET LA REPARATION DES VOITURES AUTOMOBILES ;
QUE, PAR UNE CLAUSE DE L'ACTE DE CESSION, LA SOCIETE MARCHAL ET FILS S'EST INTERDIT EXPRESSEMENT DE CREER OU DE FAIRE VALOIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUCUN FONDS DE COMMERCE SIMILAIRE EN TOUT OU EN PARTIE A CELUI VENDU, DANS UN RAYON DE DIX KILOMETRES A VOL D'OISEAU DU SIEGE DU FONDS VENDU, PENDANT UN DELAI DE DIX ANNEES A COMPTER DE L'ENTREE EN JOUISSANCE ;
QUE LA SOCIETE MARCHAL ET FILS, QUI, DEPUIS UNE DATE ANTERIEURE A LA CESSION PRECITEE, EXPLOITE UN GARAGE A CHALONS-SUR-MARNE, A PLUS DE DIX KILOMETRES DU FONDS VENDU, A OBTENU DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES VEHICULES DE CETTE MARQUE DANS LE CANTON DE SAINTE-MENEHOULD ET DIVERS CANTONS VOISINS ET A PROCEDE A SAINTE-MENEHOULD A UNE EXPOSITION PUBLICITAIRE D'AUTOMOBILES VOLKSWAGEN LES 15 ET 30 OCTOBRE 1970 ;
QUE LES EPOUX X..., INVOQUANT LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT ET LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE COMMIS PAR LA SOCIETE MARCHAL ET FILS, ONT FAIT ASSIGNER CETTE SOCIETE POUR LA FAIRE CONDAMNER AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ET LUI FAIRE INTERDIRE DE POURSUIVRE CES AGISSEMENTS PREJUDICIABLES ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DE CETTE DEMANDE LES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE, QUI A SUBSTITUE SES PROPRES MOTIFS A CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS, DONT IL A CONFIRME LE DISPOSITIF, ENONCE, APRES AVOIR RAPPELE L'EXISTENCE DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT, QUE, SI LE CONTRAT CONCEDANT A LA SOCIETE MARCHAL ET FILS L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES VEHICULES VOLKSWAGEN POUR LE CANTON DE SAINTE-MENEHOULD EST, POUR CE QUI CONCERNE SES MODALITES D'APPLICATION ENTRE SES SIGNATAIRES, INOPPOSABLE AUX EPOUX X..., IL N'EN RESULTE PAS MOINS QUE DANS LA MESURE OU CES DERNIERS, QUI ONT REDUIT L'ACTIVITE COMMERCIALE DU FONDS VENDU, A CELLE D'UNE "STATION-SERVICE", AINSI QUE L'ETABLIT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1969, AURAIENT CONTINUE DE VENDRE DES AUTOMOBILES, COMME L'ACTE DE CESSION LEUR EN DONNE LE DROIT, ILS AURAIENT DU, POUR TOUT ACHAT DE VEHICULE VOLKSWAGEN DANS LE CANTON DE SAINTE-MENEHOULD, S'ADRESSER A LA SOCIETE MARCHAL ET FILS, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE CETTE MARQUE ET AURAIENT PU, EN CONTREPARTIE, RECLAMER A CETTE SOCIETE, SUR LES VENTES D'AUTOMOBILES VOLKSWAGEN INTERVENANT DANS LEUR SECTEUR, UNE PART DE COMMISSION ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE MARCHAL ET FILS NE CONTESTE PAS QUE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT, INSEREE DANS L'ACTE DE VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX X..., LUI INTERDISAIT, A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 1969, DATE DE CETTE VENTE ET PENDANT DIX ANNEES, D'EXERCER LE NEGOCE D'AUTOMOBILES DANS LE SECTEUR QU'ELLE DETERMINAIT ET EN METTANT A LA CHARGE DES ACQUEREURS, BENEFICIAIRES DE LA CLAUSE PRECITEE, L'OBLIGATION, POUR TOUT ACHAT DE VEHICULES VOLKSWAGEN, DE S'ADRESSER, DANS CE MEME SECTEUR A LA SOCIETE MARCHAL ET FILS DEVENUE, LE 1ER JANVIER 1970, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.