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11/06/1975 | FRANCE | N°75-90423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1975, 75-90423


REJET DU POURVOI FORME PAR X... JACQUES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 17 JANVIER 1975 QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'IL AVAIT PROPOSEE DANS DES POURSUITES CONTRE Y... MARIE-DOMINIQUE DU CHEF DE VOL. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 FEVRIER 1975 PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 381 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, ET 4

69 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... JACQUES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 17 JANVIER 1975 QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'IL AVAIT PROPOSEE DANS DES POURSUITES CONTRE Y... MARIE-DOMINIQUE DU CHEF DE VOL. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 FEVRIER 1975 PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 381 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, ET 469 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE DISQUALIFIER LES FAITS REPROCHES A LA PREVENUE, ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE AVAIT SOULEVEE IN LIMINE LITIS ;

AU MOTIF QUE LA COUR DOIT SE BORNER, COMME L'A FAIT LE TRIBUNAL, A EXAMINER LA CITATION DIRECTE QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LA PARTIE CIVILE N'A AUCUN INTERET A DECLINER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;

ALORS QU'UNE JURIDICTION NE PEUT STATUER EN DEHORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE, ET QUE L'INCOMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE ET PEUT ETRE SOULEVEE PAR TOUTE PARTIE, Y COMPRIS LA PARTIE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE MARIE-DOMINIQUE Y... A ETE CITEE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DIJON A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMME PREVENUE D'AVOIR A ARCONCEY, LE 19 JUIN 1973, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DES MEUBLES AU PREJUDICE DE JACQUES X... ;

QUE, X... S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE, A DEPOSE IN LIMINE LITIS DES CONCLUSIONS DEMANDANT AU TRIBUNAL DE SE DECLARER INCOMPETENT AU MOTIF QUE LES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, CONSTITUERAIENT UN VOL QUALIFIE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI AVAIT REJETE CES CONCLUSIONS ET ENONCE " QU'ELLE DOIT SE BORNER, COMME L'A FAIT LE TRIBUNAL, A EXAMINER LA CITATION DIRECTE QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, ET A CONSTATER QUE LADITE CITATION RELEVE CONTRE DEMOISELLE Y... UN VOL SIMPLE DONT LE JUGEMENT APPARTIENT AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

ATTENDU QUE, BIEN QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECLARE LA COUR D'APPEL, LA PARTIE CIVILE AIT COMME LES AUTRES PARTIES LE DROIT DE CONTESTER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI EST UNE QUESTION D'ORDRE PUBLIC, CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

QU'EN EFFET LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EST DETERMINEE PAR L'ACTE QUI LES SAISIT ;

QUE, S'IL EST DU DEVOIR DES JUGES DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES REVELEES PAR LES DEBATS POUR DONNER AUX FAITS QUI LEUR SONT DEFERES LEUR VERITABLE QUALIFICATION, IL NE SAURAIT DEPENDRE NI DU PREVENU NI DE LA PARTIE CIVILE DE FORCER LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A SE DECLARER INCOMPETENTE PAR CELA SEUL QU'ILS ALLEGUENT, AVANT TOUT DEBAT, L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUI NE RESULTE PAS DE L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90423
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COMPETENCE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - JURIDICTION CORRECTIONNELLE - PARTIE CIVILE - RECEVABILITE.

LA PARTIE CIVILE QUI INTERVIENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SUR LES POURSUITES DU MINISTERE PUBLIC, EST RECEVABLE A INVOQUER L'INCOMPETENCE DE CETTE JURIDICTION (1).

2) COMPETENCE - TRIBUNAL CORRECTIONNEL - NATURE DES FAITS - TITRE DE LA PREVENTION.

S'IL EST DU DEVOIR DES JUGES DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CIRCONSTANCES REVELEES PAR LES DEBATS POUR DONNER AUX FAITS QUI LEUR SONT DEFERES LEUR VERITABLE QUALIFICATION, ILS NE PEUVENT AVANT TOUT DEBAT SE DECLARER INCOMPETENTS EN TENANT COMPTE D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ALLEGUEE QUI NE RESULTE PAS DE L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL (2).


Références :

Code de procédure pénale 469
Code pénal 381
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre correctionnelle. ), 17 janvier 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-04-15 Bulletin Criminel 1948 N. 104 P. 157 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-06-24 Bulletin Criminel1953 N. 219 P. 376 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1865-01-07 Bulletin Criminel I865 N. 5 P. 6 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-12-23 Bulletin Criminel 1908 N. 527 P. 989 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-05-18 Bulletin Criminel 1912 N. 279 P. 502 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1975, pourvoi n°75-90423, Bull. crim. N. 148 P. 421
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 148 P. 421

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR. CHAPAR
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90423
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