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10/06/1975 | FRANCE | N°75-90695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1975, 75-90695


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE DES MINEURS, DU 4 FEVRIER 1975 QUI, POUR RECEL ET DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES DE LA 4EME CATEGORIE, A CONDAMNE X... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DECLARE CETTE CONDAMNATION AMNISTIEE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 23-5° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ;

EN CE QUE LA COUR A DECLARE AMNISTIEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6A DE LA LOI DU

16 JUILLET 1974, LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT QU...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE DES MINEURS, DU 4 FEVRIER 1975 QUI, POUR RECEL ET DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES DE LA 4EME CATEGORIE, A CONDAMNE X... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DECLARE CETTE CONDAMNATION AMNISTIEE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 23-5° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ;

EN CE QUE LA COUR A DECLARE AMNISTIEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6A DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT QU'ELLE PRONONCAIT PAR LE MEME ARRET ;

ALORS QUE, PARMI LES FAITS AINSI SANCTIONNES FIGURAIENT CEUX DE DETENTION ILLICITE DE DEUX PISTOLETS QUI ETAIENT EXCLUS DU BENEFICE DE L'AMNISTIE PAR L'ARTICLE 23-5° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'AMNISTIE LA PERSONNE QUI A ETE CONDAMNEE POUR DES INFRACTIONS MULTIPLES DONT L'UNE EST MENTIONNEE A L'ARTICLE 23;

QU'AU NOMBRE DE CES INFRACTIONS FIGURENT CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS, EN CE QUI CONCERNE LES ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES ;

ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT D'UNE PART POUR RECEL DE VOL ET D'AUTRE PART POUR DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QU'A DEFAUT DE POURVOI EN CASSATION, CETTE CONDAMNATION QUI S'APPLIQUE A DES FAITS COMMIS AVANT LE 27 MAI 1974, SERA AMNISTIEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6A DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DE LA CONSTATATION DE L'AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES PAR X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90695
Date de la décision : 10/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - TEXTES SPECIAUX - LOI DU 16 JUILLET 1974 - INFRACTIONS MULTIPLES - INFRACTION EXCLUE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE POUR LES AUTRES INFRACTIONS (NON).

AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'AMNISTIE LA PERSONNE QUI A ETE CONDAMNEE POUR INFRACTIONS MULTIPLES DONT L'UNE EST MENTIONNEE A L'ARTICLE 23. AU NOMBRE DE CES INFRACTIONS FIGURENT CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS, EN CE QUI CONCERNE LES ARMES DES PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIES.


Références :

Décret du 18 avril 1939 ART. 28
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 16
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 23-5
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre spéciale des mineurs), 04 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1975, pourvoi n°75-90695, Bull. crim. N. 147 P. 420
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 147 P. 420

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. PROVANSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90695
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