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10/06/1975 | FRANCE | N°74-11030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1975, 74-11030


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1290 DU CODE CIVIL, 15 ET 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE CHAMBOURCY ET MOUNIER AVAIENT OUVERT ENTRE EUX UN COMPTE COURANT;

QUE LES 28 FEVRIER ET 10 MARS 1970, MOUNIER FIT DEUX LIVRAISONS A LA SOCIETE CHAMBOURCY ET POUR LE MONTANT DE CELLES-CI, TIRA SUR ELLE DEUX LETTRES DE CHANGE, A ECHEANCES RESPECTIVES DES 10 AVRIL ET 10 MAI, QU'IL FIT ESCOMPTER PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;

QU'IL FIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 22 AVRIL 19

70;

QUE LES EFFETS FURENT ADRESSES PAR LA BANQUE A LA SOCI...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1290 DU CODE CIVIL, 15 ET 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE CHAMBOURCY ET MOUNIER AVAIENT OUVERT ENTRE EUX UN COMPTE COURANT;

QUE LES 28 FEVRIER ET 10 MARS 1970, MOUNIER FIT DEUX LIVRAISONS A LA SOCIETE CHAMBOURCY ET POUR LE MONTANT DE CELLES-CI, TIRA SUR ELLE DEUX LETTRES DE CHANGE, A ECHEANCES RESPECTIVES DES 10 AVRIL ET 10 MAI, QU'IL FIT ESCOMPTER PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;

QU'IL FIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 22 AVRIL 1970;

QUE LES EFFETS FURENT ADRESSES PAR LA BANQUE A LA SOCIETE CHAMBOURCY QUI REFUSA DE LES ACCEPTER PUIS DE LES PAYER EN FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT CREANCIERE DE MOUNIER POUR UNE SOMME SUPERIEURE CONSTITUE PAR LE SOLDE DU COMPTE COURANT ET QUE LA DETTE POUR LE PAIEMENT DE LAQUELLE LES LETTRES DE CHANGE AVAIENT ETE EMISES SE TROUVAIT ETEINTE PAR COMPENSATION;

ATTENDU QUE L'ARRET, POUR CONDAMNER A PAIEMENT LA SOCIETE CHAMBOURCY, A ECARTE LA COMPENSATION INVOQUEE, AUX MOTIFS, POUR LE PREMIER EFFET, QUE L'EXISTENCE D'UN COMPTE COURANT NE PERMETTAIT PAS A LA SOCIETE CHAMBOURCY DE FAIRE ETAT D'UNE CREANCE REPRESENTEE PAR UN SOLDE PROVISOIRE ET QUE, POUR LA SECONDE LETTRE DE CHANGE, LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU TIREUR METTAIT OBSTACLE A TOUTE COMPENSATION;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA LIVRAISON DE MARCHANDISES, QUI MOTIVAIT LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES ET QUI AVAIT ETE FAITE AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, NE S'INSCRIVAIT PAS DANS UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DEVANT, DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ETRE PORTEES DANS UN MEME COMPTE DE SORTE QUE MALGRE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES CREANCES ET DETTES RECIPROQUES AFFERENTES A CES OPERATIONS AURAIENT PU ETRE COMPENSEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11030
Date de la décision : 10/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - PORTEE - ECHEC A LA COMPENSATION - LIMITES - COMPTE-COURANT - CREANCE DU DEBITEUR - INSCRIPTION AU COMPTE - INTENTION DES PARTIES - RECHERCHE NECESSAIRE.

* COMPTE-COURANT - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EFFETS - CREANCES ET DETTES RECIPROQUES ANTERIEURES AU REGLEMENT JUDICIAIRE - COMPENSATION.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - REFUS D'ACCEPTATION - ACTION DU TIERS PORTEUR CONTRE LE TIRE - EXCEPTIONS - COMPENSATION AVEC UNE CREANCE DU TIRE CONTRE LE TIREUR.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN PAYEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE NON ACCEPTEES, EXERCEE PAR LE TIERS PORTEUR CONTRE LE TIRE, ECARTE LA COMPENSATION, AVEC LE SOLDE DU COMPTE-COURANT, OUVERT ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE, ET CREDITEUR EN FAVEUR DE CE DERNIER, AUX MOTIFS, POUR L'UN DES EFFETS, QUE LE SOLDE DU COMPTE A L'ECHEANCE DE LA LETTRE N'ETAIT QUE PROVISOIRE, ET, POUR L'AUTRE, QUE LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU TIREUR METTAIT OBSTACLE A TOUTE COMPENSATION, SANS RECHERCHER SI LA CREANCE DU TIREUR SUR LE TIRE, ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE S'INSCRIVAIT PAS DANS UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DEVANT ETRE PORTEES DANS UN MEME COMPTE DE SORTE QUE, MALGRE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES CREANCES ET DETTES RECIPROQUES AFFERENTES A CES OPERATIONS AURAIENT PU ETRE COMPENSEES.


Références :

Code civil 1290
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 15
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 18 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1975, pourvoi n°74-11030, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 162 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 162 P. 134

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11030
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