SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DU DIFFEREND OPPOSANT LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CAMBO-LES-BAINS AU DOCTEUR X..., LEQUEL DEVAIT ETRE TENU POUR LE SALARIE DUDIT CENTRE AUX MOTIFS, QU'IL ETAIT INSCRIT A LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL ASSURAIT SON ACTIVITE DANS UN CADRE ORGANISE LE PLACANT DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PRECISANT QUE L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE NE CONCERNAIT PAS L'ACTIVITE DE CE MEDECIN DANS LE CENTRE NON PLUS QU'AUX PRECISIONS ECARTANT TOUT LIEN DE DEPENDANCE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PAR CONTRAT, A L'ORIGINE VERBAL EN 1942, PUIS ECRIT A COMPTE DU 1ER AVRIL 1952, LE DOCTEUR X..., SPECIALISTE DE LA CHIRURGIE THORACIQUE, ETAIT DEVENU LE CHIRURGIEN CONSULTANT ET TRAITANT DU SANATORIUM "CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CAMBO-LES-BAINS" ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE LUI AVAIT RECONNU LA QUALITE DE SALARIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INTERESSE EFFECTUAIT LES OPERATIONS DE CHIRURGIE THORACIQUE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT EN SE CONFORMANT A DIVERSES DIRECTIVES ADMINISTRATIVES VIS-A-VIS DE CELUI-CI, QU'IL N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES, QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE LA POSSIBILITE DE FIXER LIBREMENT SES HORAIRES PUISQU'IL DEVAIT S'ENTENDRE AVEC LE CENTRE SUR LES DATES ET HEURES DE SES INTERVENTIONS, QUE LES LOCAUX ET LE MATERIEL LUI ETAIENT FOURNIS PAR LE CENTRE;
QU'ENFIN IL NE POUVAIT ETRE SOUTENU QU'IL ETAIT PAYE NON PAR LE CENTRE, MAIS PAR SES CLIENTS, PUISQU'EN REALITE, IL N'ETAIT REMUNERE PAR ENTENTE DIRECTE QUE POUR LES MALADES NON ASSUJETTIS AUX LOIS Y...;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, QUE QUELLE QU'EUT ETE SON INDEPENDANCE, DANS L'EXERCICE DE SON ART, LE DOCTEUR X... SE TROUVAIT UNI AU CENTRE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, CE QUI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DU CENTRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.