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05/06/1975 | FRANCE | N°74-40664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1975, 74-40664


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DU DIFFEREND OPPOSANT LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CAMBO-LES-BAINS AU DOCTEUR X..., LEQUEL DEVAIT ETRE TENU POUR LE SALARIE DUDIT CENTRE AUX MOTIFS, QU'IL ETAIT INSCRIT A LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL ASSURAIT SON ACTIVITE DANS UN CADRE ORGANISE LE PLACANT DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PRECISANT QUE L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE NE CONCERNAIT PAS L'ACTIVITE DE CE MEDECIN DANS LE CENTRE NON PLUS QU'AUX PR

ECISIONS ECARTANT TOUT LIEN DE DEPENDANCE;

MAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DU DIFFEREND OPPOSANT LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CAMBO-LES-BAINS AU DOCTEUR X..., LEQUEL DEVAIT ETRE TENU POUR LE SALARIE DUDIT CENTRE AUX MOTIFS, QU'IL ETAIT INSCRIT A LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL ASSURAIT SON ACTIVITE DANS UN CADRE ORGANISE LE PLACANT DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PRECISANT QUE L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE NE CONCERNAIT PAS L'ACTIVITE DE CE MEDECIN DANS LE CENTRE NON PLUS QU'AUX PRECISIONS ECARTANT TOUT LIEN DE DEPENDANCE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PAR CONTRAT, A L'ORIGINE VERBAL EN 1942, PUIS ECRIT A COMPTE DU 1ER AVRIL 1952, LE DOCTEUR X..., SPECIALISTE DE LA CHIRURGIE THORACIQUE, ETAIT DEVENU LE CHIRURGIEN CONSULTANT ET TRAITANT DU SANATORIUM "CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE CAMBO-LES-BAINS" ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE LUI AVAIT RECONNU LA QUALITE DE SALARIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INTERESSE EFFECTUAIT LES OPERATIONS DE CHIRURGIE THORACIQUE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT EN SE CONFORMANT A DIVERSES DIRECTIVES ADMINISTRATIVES VIS-A-VIS DE CELUI-CI, QU'IL N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES, QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE LA POSSIBILITE DE FIXER LIBREMENT SES HORAIRES PUISQU'IL DEVAIT S'ENTENDRE AVEC LE CENTRE SUR LES DATES ET HEURES DE SES INTERVENTIONS, QUE LES LOCAUX ET LE MATERIEL LUI ETAIENT FOURNIS PAR LE CENTRE;

QU'ENFIN IL NE POUVAIT ETRE SOUTENU QU'IL ETAIT PAYE NON PAR LE CENTRE, MAIS PAR SES CLIENTS, PUISQU'EN REALITE, IL N'ETAIT REMUNERE PAR ENTENTE DIRECTE QUE POUR LES MALADES NON ASSUJETTIS AUX LOIS Y...;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, QUE QUELLE QU'EUT ETE SON INDEPENDANCE, DANS L'EXERCICE DE SON ART, LE DOCTEUR X... SE TROUVAIT UNI AU CENTRE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, CE QUI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DU CENTRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40664
Date de la décision : 05/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONTRAT DE TRAVAIL - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL.

* CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - LIEN DE SUBORDINATION - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL.

* MEDECIN CHIRURGIEN - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - PORTEE - QUALITE DE SALARIE - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL.

AYANT RELEVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE LOCALE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT RECONNU LA QUALITE DE SALARIE AU CHIRURGIEN CONSULTANT ET TRAITANT D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL, QUE L'INTERESSE EFFECTUAIT LES OPERATIONS CHIRURGICALES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE CET ETABLISSEMENT EN SE CONFORMANT A DIVERSES DIRECTIVES ADMINISTRATIVES, QU'IL N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES NI LA POSSIBILITE DE FIXER LIBREMENT SES HONORAIRES, QUE LES LOCAUX ET LE MATERIEL LUI ETAIENT FOURNIS PAR LE CENTRE ET QU'IL ETAIT PAYE PAR CELUI-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE, QUELLE QU'EUT ETE SON INDEPENDANCE DANS L'EXERCICE DE SON ART, CE CHIRURGIEN ETAIT UNI AU CENTRE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ET QUE LE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre sociale ), 05 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-23 Bulletin 1974 V N. 60 P. 55 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1975, pourvoi n°74-40664, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 312 P. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 312 P. 272

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40664
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