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05/06/1975 | FRANCE | N°74-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1975, 74-10241


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VINCENT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, EN TANT QUE COAUTEUR D'UNE COLLISION D'AUTOMOBILES, A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE QUE BERNARD, AUTRE COAUTEUR, A SUBI DU FAIT DU DECES DE SON EPOUSE, ALORS QUE LE COAUTEUR D'UN ACCIDENT NE SAURAIT OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE D'UN PREJUDICE "REFLECHI", A LA CREATION DUQUEL IL A PARTICIPE, PUISQUE LA CHOSE DONT IL AVAIT LA GARDE AURAIT AUTANT CAUSE LE DOMMAGE QUE LA CHOSE DONT L'AUTRE COAUTEUR AVAIT LA GARDE

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MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VINCENT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, EN TANT QUE COAUTEUR D'UNE COLLISION D'AUTOMOBILES, A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE QUE BERNARD, AUTRE COAUTEUR, A SUBI DU FAIT DU DECES DE SON EPOUSE, ALORS QUE LE COAUTEUR D'UN ACCIDENT NE SAURAIT OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE D'UN PREJUDICE "REFLECHI", A LA CREATION DUQUEL IL A PARTICIPE, PUISQUE LA CHOSE DONT IL AVAIT LA GARDE AURAIT AUTANT CAUSE LE DOMMAGE QUE LA CHOSE DONT L'AUTRE COAUTEUR AVAIT LA GARDE;

MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES DEUX GARDIENS SE SONT RECIPROQUEMENT CAUSE DES DOMMAGES;

QUE, DES LORS, BERNARD ETAIT FONDE A DEMANDER A VINCENT, SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE, REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI A RAISON DU DECES DE SA FEMME;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10241
Date de la décision : 05/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D'AUTEURS - VICTIME TRANSPORTEE BENEVOLEMENT - ACTION DE L'ARTICLE 1384 DIRIGEE UNIQUEMENT CONTRE LE GARDIEN DE L'AUTRE VEHICULE - VICTIME CONJOINT DU COAUTEUR - PREJUDICE DE CE DERNIER - REPARATION TOTALE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - EPOUX - DECES DE L'UN DEUX - PREJUDICE DE L'AUTRE - VICTIME - CONJOINT DU COAUTEUR.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - APPLICATION - EFFETS - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D'AUTEURS - VICTIME CONJOINT D'UN COAUTEUR - DECES DE LA VICTIME - PREJUDICE DE L'EPOUX.

LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES DEUX GARDIENS SE SONT RECIPROQUEMENT CAUSES DES DOMMAGES. PAR SUITE, LE GARDIEN, COAUTEUR D'UNE COLLISION DE VEHICULE EST FONDE A DEMANDER AU COAUTEUR GARDIEN DE L'AUTRE VEHICULE, LA REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE QU'IL A PERSONNELLEMENT SUBI A RAISON DU DECES DE SA FEMME.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 31 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1964-11-25 Bulletin 1964 ChambreR. N. 2 P. 1 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-04-01 Bulletin 1968 I N. 112 P. 89 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-28 Bulletin 1968 II N. 256 P. 180 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-12 Bulletin 1970 II N. 207 P. 158 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-13 Bulletin 1973 II N. 264 P. 211 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES F CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-07-10 Bulletin 1973 II N. 230 P. 182 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1975, pourvoi n°74-10241, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10241
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