SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R. 195 ET R. 217 DU CODE DE LA ROUTE, EN LEUR REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 5 FEVRIER 1969, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, QUE LA CIRCULATION, SANS FEU, DES CYCLES CONDUITS A LA MAIN, SUR LA CHAUSSEE EST TOLEREE ET QUE LES CONDUCTEURS SONT TENUS D'OBSERVER LES REGLES IMPOSEES AUX PIETONS;
QU'EN VERTU DU SECOND LORSQU'UNE CHAUSSEE EST BORDEE D'EMPLACEMENTS NORMALEMENT PRATICABLES PAR EUX, LES PIETONS SONT TENUS DE LES UTILISER A L'EXCLUSION DE LA CHAUSSEE, ET QUE SONT ASSIMILEES AUX PIETONS LES PERSONNES QUI CONDUISENT A LA MAIN UNE BICYCLETTE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SOUDANT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME, LE 4 MAI 1969, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, ALVES, QUI CIRCULAIT A PIED, DANS LE MEME SENS QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SOUDANT, SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, TENANT SA BICYCLETTE A LA MAIN DROITE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CHAUSSEE COMPORTAIT UN BAS-COTE, ENONCE, NOTAMMENT, QUE LE COMPORTEMENT D'ALVES N'ETAIT NULLEMENT FAUTIF AU REGARD DE L'ARTICLE R. 195, ALINEA 4 DU CODE DE LA ROUTE, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION D'EMPRUNTER L'ACCOTEMENT, IMPOSEE AUX PIETONS PAR L'ARTICLE R. 217 ETAIT SANS APPLICATION DANS L'HYPOTHESE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 195, LEQUEL N'AFFECTE D'AUCUNE EXCEPTION NI RESERVE LA TOLERANCE QU'IL PREVOIT;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.