SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS : VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 73-11.470 ET 73-11.539, LESQUELS CRITIQUENT LE MEME ARRET;
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE DAME X..., A QUI LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE, SUR DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, LA PRISE EN CHARGE D'UN SEJOUR DANS UNE MAISON DE REPOS, PRESCRIT PAR SON MEDECIN TRAITANT LE 27 AVRIL 1968, A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION ET DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AVAIT CAUSE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES UNE EXPERTISE SELON LAQUELLE L'ETAT DE DAME X... LA RENDAIT JUSTICIABLE D'UN SEJOUR EN MAISON DE SOINS ET RELEVANT QUE DAME X... AVAIT DEMANDE UNIQUEMENT SON ADMISSION DANS UNE MAISON DETERMINEE DE RETRAITE OU DE REPOS, AU SURPLUS NON AGREEE, A DECIDE QUE LE REFUS PAR LA CAISSE DE PRISE EN CHARGE DANS UN DE CES DERNIERS ETABLISSEMENTS ETAIT INJUSTIFIE, QUE LA QUESTION DU PAIEMENT DES FRAIS D'UN TEL SEJOUR NE SE POSAIT PAS, DAME X... NE L'AYANT PAS EFFECTUE, ET A DECLARE LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE INCOMPETENTES POUR STATUER SUR SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, CETTE COMPETENCE ETANT LIMITEE AU SEUL DIFFEREND QUI LUI ETAIT SOUMIS D'UN SEJOUR DANS UNE MAISON DE REPOS ET LA PRETENTION D'AILLEURS POLEMIQUE DE DAME X... ETANT EN CONSEQUENCE INJUSTIFIEE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE SEULE ETAIT EN LITIGE LA DEMANDE D'ADMISSION DE DAME X... DANS L'UN DES DEUX ETABLISSEMENTS QU'ELLE AVAIT INDIQUES, ET NON DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LA VIOLATION DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.