SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 30-1 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AU CAS D'ANNULATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT, LES BENEFICIAIRES DU TRANSFERT DE PROPRIETE INTERVENU A LA SUITE DE L'AFFICHAGE EN MAIRIE DE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DEMEURENT EN POSSESSION JUSQU'A L'AFFICHAGE EN MAIRIE CONSECUTIF A LA NOUVELLE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN EXECUTION DE LADITE ANNULATION;
QU'ILS SERONT DANS L'OBLIGATION, PENDANT CETTE PERIODE, DE CONSERVER L'ASSOLEMENT EN VIGUEUR AU MOMENT OU LA DECISION D'ANNULATION LEUR SERA NOTIFIEE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-SALON, LA COMMISSION COMMUNALE A, LE 16 JANVIER 1968, INCORPORE UN PRE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DANS LE PERIMETRE A REMEMBRER ET L'A ATTRIBUE A LADITE COMMUNE, QUI, SUIVANT ACTE DU 18 MARS 1971, L'A VENDU A LA SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE FRANCHE-COMTE;
QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AYANT, LE 18 DECEMBRE 1968, REJETE LE RECOURS FORME PAR LES CONSORTS X..., CEUX-CI ONT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON QUI, PAR JUGEMENT DU 17 MAI 1972, A ANNULE CETTE DECISION;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES CONSORTS X... ET CONDAMNER LA SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE FRANCHE-COMTE A REMETTRE LE TERRAIN DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT AU MOMENT DE SA PRISE DE POSSESSION, A SUPPRIMER LES OUVRAGES QU'ELLE Y A EDIFIES ET A ENLEVER LES DEBLAIS QU'ELLE Y A DEVERSES, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QU'A L'EPOQUE OU LA SOCIETE A ETE INFORMEE DE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA PARCELLE LITIGIEUSE ETAIT ENCORE EN NATURE DE PRE, QUE DU FAIT DE L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LES CONSORTS X... SONT CENSES N'AVOIR JAMAIS ETE DEPOSSEDES, QU'ILS ONT LE PLUS GRAND INTERET A RETROUVER LEUR BIEN DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT LORS DE LEUR DEPOSSESSION EFFECTIVE ET QU'ILS SONT DONC FONDES A DEMANDER SON RETABLISSEMENT DANS SON ETAT PRIMITIF;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'UNE NOUVELLE DECISION EUT ETE PRISE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET QUE, DU FAIT D'UN NOUVEL AFFICHAGE EN MAIRIE, LES CONSORTS X... EUSSENT RECOUVRE LEURS DROITS SUR LE BIEN LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.